Article 1
La demande d’annulation de l’indication géographique protégée «Kołocz śląski/kołacz śląski» est rejetée.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 14/11/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) L’article 54, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, prévoit que, en dehors des demandes des producteurs du produit commercialisé sous la dénomination enregistrée, la Commission peut annuler l’enregistrement d’une indication géographique protégée lorsque le respect des conditions du cahier des charges n’est pas assuré ou lorsque aucun produit n’a été mis sur le marché sous l’indication géographique protégée concernée pendant au moins sept ans.
(2) La Commission a procédé à l’examen de la demande d’annulation de l’enregistrement de l’indication géographique protégée «Kołocz śląski/kołacz śląski» transmise par l’Allemagne le 15 février 2013 et reçue le 18 février 2013.
(3) Cette demande d’annulation ne tombe dans aucun des deux cas mentionnés à l’article 54, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012 et elle ne remplit donc pas les conditions prévues par cet article.
(4) À la lumière de ces éléments, la demande d’annulation de l’indication géographique protégée «Kołocz śląski/kołacz śląski» transmise par l’Allemagne doit être rejetée.
(5) La mesure prévue à la présente décision est conforme à l’avis du comité de la politique de qualité des produits agricoles,
La demande d’annulation de l’indication géographique protégée «Kołocz śląski/kołacz śląski» est rejetée.
La République fédérale d’Allemagne est destinataire de la présente décision.