L’extrait de crête de coq tel qu’il est défini et spécifié à l’annexe I peut être mis sur le marché en tant que nouvel ingrédient alimentaire pour les utilisations indiquées à l’annexe II et jusqu’à concurrence des doses maximales qui y sont précisées.
Décision (CELEX 32013D0705) · Article
Article 1
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 29/11/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32013D0705)
RattachementDécision (CELEX 32013D0705)
VersionVersion d'origine (CELEX 32013D0705)
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