Considérants (8)
(1)(1) Le 8 février 2011, la société Bioiberica S.A. a présenté aux autorités compétentes du Royaume-Uni une demande de mise sur le marché d’un nouvel ingrédient alimentaire, l’extrait de crête de coq.
(2)(2) Le 25 octobre 2011, l’organisme britannique compétent en matière d’évaluation des denrées alimentaires a rendu son rapport d’évaluation initiale. Il concluait dans ce rapport que l’extrait de crête de coq utilisé dans certaines denrées alimentaires aux doses proposées par le demandeur remplissait les critères énoncés à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 258/97.
(3)(3) Le 10 novembre 2011, la Commission a transmis le rapport d’évaluation initiale aux autres États membres.
(4)(4) Des objections motivées ont été formulées dans le délai de soixante jours prévu à l’article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 258/97. Des questions ont notamment été soulevées en ce qui concerne les spécifications et une éventuelle allergénicité du produit.
(5)(5) Le 22 mai 2012, la Commission a consulté l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) et lui a demandé de procéder à une évaluation complémentaire de l’extrait de crête de coq en tant qu’ingrédient alimentaire, conformément au règlement (CE) no 258/97.
(6)(6) Le 31 mai 2013, l’EFSA a rendu un avis scientifique sur l’extrait de crête de coq dans lequel elle concluait à son innocuité eu égard aux utilisations et aux doses proposées.
(7)(7) Cet avis scientifique contient suffisamment d’éléments permettant d’établir que l’extrait de crête de coq, dans les utilisations et aux doses proposées, satisfait aux critères fixés à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 258/97.
(8)(8) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
L’extrait de crête de coq tel qu’il est défini et spécifié à l’annexe I peut être mis sur le marché en tant que nouvel ingrédient alimentaire pour les utilisations indiquées à l’annexe II et jusqu’à concurrence des doses maximales qui y sont précisées.
L’extrait de crête de coq autorisé par la présente décision fait l’objet de la mention «extrait de crête de coq» ou «extrait de crête de coquelet» sur l’étiquette des denrées alimentaires qui en contiennent.
La société Bioiberica S.A., Plaça Francesc Macià, 7. 8B, 08029 Barcelone, Espagne, est destinataire de la présente décision.
Annexes
ANNEXE I
SPÉCIFICATIONS DE L’EXTRAIT DE CRÊTE DE COQ
Définition
L’extrait de crête de coq est produit à partir de l’espèce Gallus gallus par hydrolyse enzymatique de crêtes de coq, suivie d’une filtration, d’une concentration et d’une précipitation. L’extrait de crête de coq est principalement constitué des glycosaminoglycanes suivants: acide hyaluronique, sulfate de chondroïtine A et sulfate de dermatane (sulfate de chondroïtine B).
| Acide hyaluronique | 60 à 80 %
| Sulfate de chondroïtine A | Pas plus de 5 %
| Sulfate de dermatane (sulfate de chondroïtine B) | Pas plus de 25 %
Description
Poudre hygroscopique blanche ou presque blanche.
Identification
| pH | Entre 5,0 et 8,5
Pureté
| Chlorures | Pas plus de 1 %
| Azote | Pas plus de 8 %
| Perte par déshydratation (à 105 °C pendant 6 heures) | Pas plus de 10 %
| Mercure | Pas plus de 0,1 mg/kg
| Arsenic | Pas plus de 1 mg/kg
| Cadmium | Pas plus de 1 mg/kg
| Chrome | Pas plus de 10 mg/kg
| Plomb | Pas plus de 0,5 mg/kg
Critères microbiologiques
| Germes aérobies viables totaux | Pas plus de 102 ufc/g
| Escherichia coli | Absence dans 1 g
| Salmonella spp. | Absence dans 1 g
| Staphylococcus aureus | Absence dans 1 g
| Pseudomonas aeruginosa | Absence dans 1 g
ANNEXE II
Utilisations autorisées de l’extrait de crête de coq
| Catégorie de denrées alimentaires | Dose maximale autorisée (en mg/100 g ou mg/100 ml)
| Boissons à base de lait | 40
| Boissons fermentées à base de lait | 80
| Produits de type yaourt | 65
| Fromage frais | 110