(10) L’article 24, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 861/2006 prévoit que le taux de la participation financière est fixé dans une décision de la Commission. Conformément à l’article 16 de ce règlement, les mesures financières de l’Union dans le domaine de la collecte des données de base ne peuvent dépasser 50 % du montant des dépenses exposées par les États membres pour l’exécution d’un programme de collecte, de gestion et d’utilisation de données dans le secteur de la pêche.
Décision (CELEX 32013D0723) · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0723)
RattachementDécision (CELEX 32013D0723)
Versionacte d'origine du 05/12/2013 (CELEX 32013D0723)
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