Décision (CELEX 32013D0723) · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32013D0723)
RattachementDécision (CELEX 32013D0723)
Versionacte d'origine du 05/12/2013 (CELEX 32013D0723)
RéférenceConsidérant 10 de la décision (CELEX 32013D0723)EUR-Lex →

(10) L’article 24, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 861/2006 prévoit que le taux de la participation financière est fixé dans une décision de la Commission. Conformément à l’article 16 de ce règlement, les mesures financières de l’Union dans le domaine de la collecte des données de base ne peuvent dépasser 50 % du montant des dépenses exposées par les États membres pour l’exécution d’un programme de collecte, de gestion et d’utilisation de données dans le secteur de la pêche.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013D0723. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).