Considérants (12)
(1)(1) Le règlement (CE) no 861/2006 établit les conditions dans lesquelles les États membres peuvent recevoir une contribution de l’Union européenne pour les dépenses exposées dans le cadre de leurs programmes nationaux de collecte et de gestion de données.
(2)(2) Ces programmes doivent être établis conformément au règlement (CE) no 199/2008 du Conseil du 25 février 2008 concernant l’établissement d’un cadre communautaire pour la collecte, la gestion et l’utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche et au règlement (CE) no 665/2008 de la Commission établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 199/2008.
(3)(3) La Bulgarie, le Danemark, l’Allemagne, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Roumanie, la Slovénie, la Finlande et la Suède n’ont pas modifié leur programme national 2011-2013 pour l’année 2013. La Commission a arrêté la participation financière pour l’année 2013 en ce qui concerne ces onze programmes nationaux par sa décision d’exécution C(2013) 4434.
(4)(4) La Belgique, l’Estonie, la Grèce, la France, Chypre, les Pays-Bas, la Pologne et le Portugal n’ont pas non plus modifié leur programme national 2011-2013 pour l’année 2013. L’Irlande a présenté des modifications de son programme national pour l’année 2013, qui ont été adoptées par la décision d’exécution C(2013) 3533 de la Commission. La Commission a arrêté la participation financière pour l’année 2013 en ce qui concerne ces neuf programmes nationaux par sa décision d’exécution C(2013) 6255.
(5)(5) L’Espagne a présenté son programme national en matière de collecte, de gestion et d’utilisation de données dans le secteur de la pêche pour la période 2011-2013 conformément à l’article 4, paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) no 199/2008. Ce programme a été approuvé en 2011 conformément à l’article 6, paragraphe 3, du même règlement, par la décision C(2011) 7645. L’Espagne a présenté des modifications de son programme national pour l’année 2012 conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 199/2008. Ces modifications ont été adoptées par la Commission en 2012 conformément à l’article 6, paragraphe 3, du même règlement, par la décision C(2012) 7499. L’Espagne n’a pas présenté de modification de son programme national pour l’année 2013.
(6)(6) Le Royaume-Uni a présenté des modifications de son programme national pour l’année 2013 conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 199/2008. Ces modifications ont été adoptées par la Commission en 2013 conformément à l’article 6, paragraphe 3, du même règlement, par la décision C(2013) 6325.
(7)(7) La Croatie a présenté son programme national en matière de collecte, de gestion et d’utilisation de données dans le secteur de la pêche pour la période allant du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013 conformément à l’article 4, paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) no 199/2008. Ce programme a été approuvé en 2013 conformément à l’article 6, paragraphe 3, du même règlement, par la décision C(2013) 5854 de la Commission.
(8)(8) L'Espagne, la Croatie et le Royaume-Uni ont présenté des prévisions budgétaires annuelles pour l’année 2013 conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1078/2008 de la Commission fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 861/2006. La Commission a évalué les prévisions budgétaires annuelles de ces États membres conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 1078/2008, en tenant compte des programmes nationaux qui avaient été approuvés.
(9)(9) L’article 5 du règlement (CE) no 1078/2008 dispose que la Commission approuve les prévisions budgétaires annuelles et arrête, pour chaque programme national, une décision relative à la participation financière annuelle de l’Union, conformément à la procédure définie à l’article 24 du règlement (CE) no 861/2006 et sur la base des résultats de l’évaluation des prévisions budgétaires annuelles prévue à l’article 4 du règlement (CE) no 1078/2008.
(10)(10) L’article 24, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 861/2006 prévoit que le taux de la participation financière est fixé dans une décision de la Commission. Conformément à l’article 16 de ce règlement, les mesures financières de l’Union dans le domaine de la collecte des données de base ne peuvent dépasser 50 % du montant des dépenses exposées par les États membres pour l’exécution d’un programme de collecte, de gestion et d’utilisation de données dans le secteur de la pêche.
(11)(11) La présente décision vaut décision de financement au sens de l’article 84, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union.
(12)(12) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,
Les montants totaux maximaux de la participation financière de l’Union à octroyer à chaque État membre pour 2013 en ce qui concerne la collecte, la gestion et l’utilisation de données dans le secteur de la pêche, ainsi que le taux de cette participation, sont établis à l’annexe.
ANNEXE
PROGRAMMES NATIONAUX 2011-2013
DÉPENSES ADMISSIBLES ET PARTICIPATION MAXIMALE DE L’UNION POUR 2013
| (en EUR)
| État membre | Dépenses admissibles |
Participation maximale de l’Union
(taux de 50 %)
| Croatie | 646 680 | 323340,0
| Espagne | 14 386 953 | 7193476,5
| Royaume-Uni | 9 674 645 | 4837322,5
| Total | 24 708 278 | 12 354 139