(9) L’article 5 du règlement (CE) no 1078/2008 dispose que la Commission approuve les prévisions budgétaires annuelles et arrête, pour chaque programme national, une décision relative à la participation financière annuelle de l’Union, conformément à la procédure définie à l’article 24 du règlement (CE) no 861/2006 et sur la base des résultats de l’évaluation des prévisions budgétaires annuelles prévue à l’article 4 du règlement (CE) no 1078/2008.
Décision (CELEX 32013D0723) · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0723)
RattachementDécision (CELEX 32013D0723)
Versionacte d'origine du 05/12/2013 (CELEX 32013D0723)
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