(5) L’Espagne a présenté son programme national en matière de collecte, de gestion et d’utilisation de données dans le secteur de la pêche pour la période 2011-2013 conformément à l’article 4, paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) no 199/2008. Ce programme a été approuvé en 2011 conformément à l’article 6, paragraphe 3, du même règlement, par la décision C(2011) 7645. L’Espagne a présenté des modifications de son programme national pour l’année 2012 conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 199/2008. Ces modifications ont été adoptées par la Commission en 2012 conformément à l’article 6, paragraphe 3, du même règlement, par la décision C(2012) 7499. L’Espagne n’a pas présenté de modification de son programme national pour l’année 2013.
Décision (CELEX 32013D0723) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0723)
RattachementDécision (CELEX 32013D0723)
Versionacte d'origine du 05/12/2013 (CELEX 32013D0723)
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