Droit de l'Union · Texte intégral

Décision 2013/729/PESC du Conseil du 9 décembre 2013 modifiant la décision 2013/34/PESC relative à une mission militaire de l'Union européenne visant à contribuer à la formation des forces armées maliennes (EUTM Mali)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 09/12/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision 2013/729/PESC
Adopté le9 décembre 2013
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants
CELEX32013D0729
RéférenceDécision 2013/729/PESC, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

(1) Le 17 janvier 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/34/PESC établissant la mission militaire de l'Union européenne visant à contribuer à la formation des forces armées maliennes (EUTM Mali).

(2)

(2) Le 18 février 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/87/PESC relative au lancement de l'EUTM Mali.

(3)

(3) L'EUTM Mali devrait disposer d'une cellule de projet chargée de gérer les projets afin de promouvoir ses objectifs.

(4)

(4) Il y a lieu de modifier la décision 2013/34/PESC en conséquence,

Article 1

Dans la décision 2013/34/PESC, l'article ci-après est ajouté:

«Article 3 bis

Cellule de projet

1. L'EUTM Mali dispose d'une cellule de projet pour recenser les projets et les mettre en œuvre. Le cas échéant, la mission coordonne les projets mis en œuvre par les États membres et des États tiers sous leur responsabilité, dans des domaines liés au mandat de la mission et pour en promouvoir les objectifs, facilite ces projets et fournit des conseils à leur propos.

2. Sous réserve du paragraphe 3, le commandant de la mission de l'Union est autorisé à recourir aux contributions financières des États membres ou d'États tiers pour la mise en œuvre de projets qui complètent de manière cohérente les autres actions de l'EUTM Mali. Si tel est le cas, le commandant de la mission de l'Union conclut un arrangement avec ces États, qui règle, notamment, les modalités spécifiques de traitement de toute plainte émanant de tiers pour des dommages résultant d'actes ou d'omissions du commandant de la mission de l'Union dans l'utilisation des fonds mis à disposition par ces États.

En aucun cas, les États contributeurs ne peuvent rendre l'Union ou le HR responsable d'actes ou d'omissions du commandant de la mission de l'Union dans l'utilisation des fonds de ces États.

3. Le COPS marque son accord sur l'acceptation d'une contribution financière d'États tiers à la cellule de projet.».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013D0729. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).