(2) Lors de son évaluation du caractère complet du PNT, la Commission a constaté que certaines des installations figurant dans le PNT ne correspondaient pas à celles indiquées dans l'inventaire des émissions communiqué par la République de Lituanie en application de la directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil. La Commission a donc demandé aux autorités lituaniennes, par lettre du 12 juin 2013, de clarifier ces incohérences, de confirmer la bonne application des dispositions de l'article 29 de la directive 2010/75/UE concernant l'établissement du PNT et de communiquer les données manquantes pour les différentes installations.
Décision (CELEX 32013D0751) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0751)
RattachementDécision (CELEX 32013D0751)
Versionacte d'origine du 11/12/2013 (CELEX 32013D0751)
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