Décision (CELEX 32013D0752) · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32013D0752)
RattachementDécision (CELEX 32013D0752)
Versionacte d'origine du 11/12/2013 (CELEX 32013D0752)
RéférenceConsidérant 9 de la décision (CELEX 32013D0752)EUR-Lex →

(9) Les catégories telles que définies à l’annexe technique permettent aux utilisateurs de prévoir, dans une certaine mesure, quels autres dispositifs à courte portée sont autorisés à utiliser, de manière non exclusive et partagée, la même bande de fréquences. En vertu de la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité (ci-après «directive “R&TTE”»), les fabricants doivent veiller à ce que les dispositifs à courte portée entrant dans ces catégories utilisent efficacement le spectre radioélectrique de manière à éviter le brouillage préjudiciable aux autres dispositifs à courte portée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013D0752. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).