Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d’exécution de la Commission du 11 décembre 2013 modifiant la décision 2006/771/CE relative à l’harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l’utilisation de dispositifs à courte portée et abrogeant la décision 2005/928/CE [notifiée sous le numéro C(2013) 8776] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2013/752/UE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 11/12/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32013D0752)
Adopté le11 décembre 2013
VersionVersion d'origine
Contenu6 articles, 17 considérants, 2 annexes
CELEX32013D0752
RéférenceDécision (CELEX 32013D0752), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (17)
(1)

(1) La décision 2006/771/CE de la Commission harmonise les conditions techniques de mise à disposition du spectre radioélectrique pour des types très divers de dispositifs à courte portée, tels que les alarmes, les équipements locaux de communication, les dispositifs d’ouverture de portes, les implants médicaux et les systèmes de transport intelligents. Les dispositifs à courte portée sont généralement des produits grand public et/ou portables, qui peuvent être aisément emportés et utilisés par-delà les frontières. Or, la diversité des conditions d’accès au spectre empêche leur libre circulation, augmente leur coût de production et crée un risque de brouillage préjudiciable avec d’autres applications et services radioélectriques.

(2)

(2) En vertu de la décision no 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant un programme pluriannuel en matière de politique du spectre radioélectrique, les États membres doivent, en coopération avec la Commission, favoriser, le cas échéant, l’utilisation collective et l’utilisation partagée du spectre dans un souci de souplesse et d’efficacité.

(3)

(3) Compte tenu de l’importance croissante des dispositifs à courte portée pour l’économie et en raison de l’évolution rapide de la technologie et des exigences sociétales, de nouvelles applications de ces dispositifs peuvent faire leur apparition. Celles-ci nécessitent de mettre régulièrement à jour les conditions d’harmonisation du spectre radioélectrique.

(4)

(4) Le 5 juillet 2006, la Commission a confié à la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT), conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la décision no 676/2002/CE, un mandat permanent concernant la mise à jour de l’annexe de la décision 2006/771/CE en fonction de l’évolution technique et commerciale dans le domaine des dispositifs à courte portée.

(5)

(5) Les décisions de la Commission 2008/432/CE, 2009/381/CE et 2010/368/UE et la décision d’exécution 2011/829/UE de la Commission ont déjà modifié les conditions techniques harmonisées applicables aux dispositifs à courte portée figurant dans la décision 2006/771/CE en remplaçant l’annexe de cette dernière.

(6)

(6) Dans son rapport de mars 2013, présenté en réponse au mandat précité, la CEPT a informé la Commission des résultats de l’examen demandé des catégories «Type de dispositif à courte portée» et «Autres restrictions d’utilisation» figurant à l’annexe de la décision 2006/771/CE et a conseillé à la Commission d’apporter des modifications à un certain nombre d’aspects techniques de cette annexe.

(7)

(7) Les travaux réalisés dans le cadre du mandat montrent que les dispositifs à courte portée qui fonctionnent sur la base d’une utilisation non exclusive et partagée des fréquences ont besoin d’une certaine sécurité juridique en ce qui concerne l’utilisation partagée des radiofréquences, qui peut être garantie par des conditions techniques prévisibles relatives à l’utilisation partagée des bandes de fréquences harmonisées assurant une utilisation fiable et efficace de ces dernières. Il convient également de prévoir, pour ces dispositifs, des conditions suffisamment souples pour permettre une grande variété d’applications, afin de tirer le meilleur parti possible des avantages que procure l’innovation dans le domaine des applications sans fil dans l’Union. Il est par conséquent nécessaire d’harmoniser les conditions techniques d’utilisation définies pour éviter le brouillage préjudiciable et d’assurer la plus grande souplesse possible tout en encourageant une utilisation fiable et efficace des bandes de fréquence par les dispositifs à courte portée.

(8)

(8) La suppression de la notion de «type» de dispositifs à courte portée et l’harmonisation des catégories de dispositifs à courte portée permet d’atteindre ces objectifs. Le fait de distinguer deux catégories permettrait d’établir, pour chaque catégorie, des environnements communs prévisibles pour tout un ensemble de dispositifs à courte portée. Les dispositifs à courte portée sont regroupés soit en fonction de la similitude de leurs mécanismes techniques d’accès au spectre, soit en fonction de scénarios d’utilisation communs qui déterminent la densité de déploiement attendue.

(9)

(9) Les catégories telles que définies à l’annexe technique permettent aux utilisateurs de prévoir, dans une certaine mesure, quels autres dispositifs à courte portée sont autorisés à utiliser, de manière non exclusive et partagée, la même bande de fréquences. En vertu de la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité (ci-après «directive “R&TTE”»), les fabricants doivent veiller à ce que les dispositifs à courte portée entrant dans ces catégories utilisent efficacement le spectre radioélectrique de manière à éviter le brouillage préjudiciable aux autres dispositifs à courte portée.

(10)

(10) Dans les bandes de fréquences spécifiquement couvertes par la présente décision, la combinaison de la catégorie harmonisée de dispositifs à courte portée et des conditions d’utilisation techniques (bande de fréquences, limite de puissance/d’intensité de champ/de densité de puissance, paramètres supplémentaires et autres restrictions d’utilisation) permet d’établir un environnement de partage harmonisé en vertu duquel les dispositifs à courte portée peuvent partager, de manière non exclusive, la même portion du spectre, quelle que soit la finalité de cette utilisation.

(11)

(11) Pour préserver la sécurité juridique et la prévisibilité de ces environnements de partage harmonisés, les bandes harmonisées ne pourraient être utilisées soit par des dispositifs à courte portée ne relevant pas d’une catégorie harmonisée, soit en vertu de paramètres techniques moins restrictifs que si l’environnement de partage concerné n’est pas compromis.

(12)

(12) Le 6 juillet 2011, la Commission a confié à la CEPT, en application de l’article 4, paragraphe 2, de la décision no 676/2002/CE, un nouveau mandat relatif aux études nécessaires à un éventuel réexamen de la décision 2005/928/CE de la Commission du 20 décembre 2005 concernant l’harmonisation de la bande de fréquences 169,4-169,8125 MHz dans la Communauté afin de garantir l’utilisation efficace de la bande de fréquences harmonisée, conformément à l’article 5 de ladite décision.

(13)

(13) Dans son rapport de juin 2012, rendu dans le cadre du deuxième mandat précité, la CEPT a conseillé à la Commission d’intégrer les mesures d’harmonisation existantes et supplémentaires concernant les dispositifs à courte portée/faible puissance fonctionnant dans la bande de 169 MHz à la future modification de l’annexe de la décision 2006/771/CE de manière à améliorer la visibilité et la transparence de la bande de fréquences harmonisée (169,4-169,8125 MHz).

(14)

(14) Il est possible, en se fondant sur les résultats des travaux de la CEPT, d’harmoniser les conditions réglementaires applicables aux dispositifs à courte portée. L’harmonisation des conditions d’accès au spectre permettrait d’atteindre l’objectif fixé par le programme stratégique relatif au spectre radioélectrique, à savoir promouvoir l’utilisation collective du spectre dans le marché intérieur pour des catégories de dispositifs à courte portée.

(15)

(15) Il convient dès lors de modifier en conséquence l’annexe de la décision 2006/771/CE et d’abroger la décision 2005/928/CE.

(16)

(16) Afin d’utiliser efficacement le spectre radioélectrique et d’éviter le brouillage préjudiciable, les équipements fonctionnant selon les conditions fixées dans la présente décision devraient également être conformes à la directive «R&TTE», cela étant établi par le respect de normes harmonisées ou par d’autres procédures d’évaluation de la conformité.

(17)

(17) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité du spectre radioélectrique,

Article 1

À l’article 2 de la décision 2006/771/CE, le point suivant est ajouté:

«3) “catégorie de dispositifs à courte portée”, un groupe de dispositifs à courte portée qui font appel à des mécanismes techniques d’accès au spectre similaires ou ont des scénarios d’utilisation communs;»

Article 2

L’article 3 de la décision 2006/771/CE est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

1. Les États membres désignent et mettent à disposition de manière non exclusive, sans brouillage et sans protection, les bandes de fréquences destinées aux catégories de dispositifs à courte portée selon les conditions spécifiques et le délai de mise en œuvre fixés à l’annexe de la présente décision.

2. Sans préjudice du paragraphe 1, les États membres peuvent demander à bénéficier des dispositions prévues à l’article 4, paragraphe 5, de la décision “spectre radioélectrique”.

3. La présente décision ne préjuge pas du droit des États membres d’autoriser l’utilisation des bandes de fréquences selon des conditions moins restrictives ou pour des dispositifs à courte portée qui ne relèvent pas de la catégorie harmonisée, pour autant que cela ne se traduise pas, pour les dispositifs à courte portée de cette catégorie, par une impossibilité totale ou partielle de bénéficier de l’ensemble de conditions techniques et opérationnelles approprié, tel que défini à l’annexe de la présente décision, qui permet l’utilisation partagée d’une portion spécifique du spectre, sur une base non exclusive et à des fins différentes, par des dispositifs à courte portée relevant de la même catégorie.»

Article 3

L’annexe de la décision 2006/771/CE est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.

Article 4

La décision 2005/928/CE est abrogée.

Article 5

Les États membres soumettent à la Commission un rapport sur la mise en œuvre de la présente décision au plus tard le 1er septembre 2014.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Annexes

Annexe 2

«ANNEXE

Bandes de fréquences harmonisées et paramètres techniques en vue de l’utilisation de dispositifs à courte portée

| No de bande | Bande de fréquences | Catégorie de dispositifs à courte portée | Limite de puissance/d’intensité de champ/de densité de puissance | Paramètres supplémentaires (règles d’accès aux canaux et d’occupation des canaux) | Autres restrictions d’utilisation | Date limite de mise en œuvre

| 1 | 9-59,750 kHz | Applications inductives | 72 dΒμΑ/m à 10 mètres | | | 1er juillet 2014

| 2 | 9-315 kHz | Implants médicaux actifs | 30 dΒμΑ/m à 10 mètres | Coefficient d’utilisation limite: 10 % | Cet ensemble de conditions d’utilisation ne concerne que les implants médicaux actifs. | 1er juillet 2014

| 3 | 59,750-60,250 kHz | Applications inductives | 42 dΒμΑ/m à 10 mètres | | | 1er juillet 2014

| 4 | 60,250-74,750 kHz | Applications inductives | 72 dΒμΑ/m à 10 mètres | | | 1er juillet 2014

| 5 | 74,750-75,250 kHz | Applications inductives | 42 dΒμΑ/m à 10 mètres | | | 1er juillet 2014

| 6 | 75,250-77,250 kHz | Applications inductives | 72 dΒμΑ/m à 10 mètres | | | 1er juillet 2014

| 7 | 77,250-77,750 kHz | Applications inductives | 42 dΒμΑ/m à 10 mètres | | | 1er juillet 2014

| 8 | 77,750-90 kHz | Applications inductives | 72 dΒμΑ/m à 10 mètres | | | 1er juillet 2014

| 9 | 90-119 kHz | Applications inductives | 42 dΒμΑ/m à 10 mètres | | | 1er juillet 2014

| 10 | 119-128,6 kHz | Applications inductives | 66 dΒμΑ/m à 10 mètres | | | 1er juillet 2014

| 11 | 128,6-129,6 kHz | Applications inductives | 42 dΒμΑ/m à 10 mètres | | | 1er juillet 2014

| 12 | 129,6-135 kHz | Applications inductives | 66 dΒμΑ/m à 10 mètres | | | 1er juillet 2014

| 13 | 135-140 kHz | Applications inductives | 42 dΒμΑ/m à 10 mètres | | | 1er juillet 2014

| 14 | 140-148,5 kHz | Applications inductives | 37,7 dΒμΑ/m à 10 mètres | | | 1er juillet 2014

| 15 | 148,5-5 000 kHz | Applications inductives |

– 15 dΒμΑ/m à 10 mètres pour toute largeur de bande de 10 kHz

En outre, l’intensité de champ totale est de – 5 dΒμΑ/m à 10 mètres pour les systèmes fonctionnant dans des largeurs de bande supérieures à 10 kHz.

| | | 1er juillet 2014

| 16 | 315-600 kHz | Implants médicaux actifs | – 5 dΒμΑ/m à 10 mètres | Coefficient d’utilisation limite: 10 % | Cet ensemble de conditions d’utilisation ne concerne que les dispositifs implantables pour animaux. | 1er juillet 2014

| 17 | 400-600 kHz | Dispositifs d’identification par radiofréquences (RFID) | – 8 dΒμΑ/m à 10 mètres | | | 1er juillet 2014

| 18 | 456,9-457,1 kHz | Dispositifs à courte portée non spécifiques | 7 dBμA/m à 10 mètres | | Cet ensemble de conditions d’utilisation ne concerne que les dispositifs de détection de personnes ensevelies et d’objets de valeur. | 1er juillet 2014

| 19 | 984-7 484 kHz | Dispositifs de systèmes télématiques pour la circulation et le transport routiers | 9 dΒμΑ/m à 10 mètres | Coefficient d’utilisation limite: 1 % | Cet ensemble de conditions d’utilisation ne concerne que les transmissions Eurobalise en présence de trains et utilisant la bande de 27 MHz pour la transmission d’informations. | 1er juillet 2014

| 20 | 3 155-3 400 kHz | Applications inductives | 13,5 dΒμΑ/m à 10 mètres | | | 1er juillet 2014

| 21 | 5 000-30 000 kHz | Applications inductives | – 20 dΒμΑ/m à 10 mètres pour toute largeur de bande de 10 kHz. En outre, l’intensité de champ totale est de – 5 dΒμΑ/m à 10 mètres pour les systèmes fonctionnant dans des largeurs de bande supérieures à 10 kHz. | | | 1er juillet 2014

| 22a | 6 765-6 795 kHz | Applications inductives | 42 dΒμΑ/m à 10 mètres | | | 1er juillet 2014

| 22b | 6 765-6 795 kHz | Dispositifs à courte portée non spécifiques | 42 dΒμΑ/m à 10 mètres | | | 1er juillet 2014

| 23 | 7 300-23 000 kHz | Dispositifs de systèmes télématiques pour la circulation et le transport routiers | – 7 dΒμΑ/m à 10 mètres | Des restrictions applicables aux antennes sont applicables conformément aux normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE. | Cet ensemble de conditions d’utilisation ne concerne que les transmissions Euroloop en présence de trains et utilisant la bande de 27 MHz pour la transmission d’informations. | 1er juillet 2014

| 24 | 7 400-8 800 kHz | Applications inductives | 9 dΒμΑ/m à 10 mètres | | | 1er juillet 2014

| 25 | 10 200-11 000 kHz | Applications inductives | 9 dΒμΑ/m à 10 mètres | | | 1er juillet 2014

| 26 | 12 500-20 000 kHz | Implants médicaux actifs | – 7 dBμA/m à 10 mètres dans une largeur de bande de 10 kHz | Coefficient d’utilisation limite: 10 % | Cet ensemble de conditions d’utilisation ne concerne que les dispositifs implantables pour animaux utilisés à l’intérieur. | 1er juillet 2014

| 27a | 13 553-13 567 kHz | Applications inductives | 42 dΒμΑ/m à 10 mètres | | | 1er juillet 2014

| 27b | 13 553-13 567 kHz | Dispositifs d’identification par radiofréquences (RFID) | 60 dΒμΑ/m à 10 mètres | | | 1er juillet 2014

| 27c | 13 553-13 567 kHz | Dispositifs à courte portée non spécifiques | 42 dΒμΑ/m à 10 mètres | | | 1er juillet 2014

| 28a | 26 957-27 283 kHz | Applications inductives | 42 dΒμΑ/m à 10 mètres | | | 1er juillet 2014

| 28b | 26 957-27 283 kHz | Dispositifs à courte portée non spécifiques | 10 mW de puissance apparente rayonnée (PAR), ce qui correspond à 42 dΒμΑ/m à 10 mètres. | | | 1er juillet 2014

| 29 | 26 990-27 000 kHz | Dispositifs à courte portée non spécifiques | 100 mW PAR | Coefficient d’utilisation limite: 0,1 % | Les dispositifs de commande pour modèles réduits peuvent fonctionner sans restriction en matière de coefficient d’utilisation. | 1er juillet 2014

| 30 | 27 040-27 050 kHz | Dispositifs à courte portée non spécifiques | 100 mW PAR | Coefficient d’utilisation limite: 0,1 % | Les dispositifs de commande pour modèles réduits peuvent fonctionner sans restriction en matière de coefficient d’utilisation. | 1er juillet 2014

| 31 | 27 090-27 100 kHz | Dispositifs à courte portée non spécifiques | 100 mW PAR | Coefficient d’utilisation limite: 0,1 % | Les dispositifs de commande pour modèles réduits peuvent fonctionner sans restriction en matière de coefficient d’utilisation. | 1er juillet 2014

| 32 | 27 140-27 150 kHz | Dispositifs à courte portée non spécifiques | 100 mW PAR | Coefficient d’utilisation limite: 0,1 % | Les dispositifs de commande pour modèles réduits peuvent fonctionner sans restriction en matière de coefficient d’utilisation. | 1er juillet 2014

| 33 | 27 190-27 200 kHz | Dispositifs à courte portée non spécifiques | 100 mW PAR | Coefficient d’utilisation limite: 0,1 % | Les dispositifs de commande pour modèles réduits peuvent fonctionner sans restriction en matière de coefficient d’utilisation. | 1er juillet 2014

| 34 | 30-37,5 MHz | Implants médicaux actifs | 1 mW PAR | Coefficient d’utilisation limite: 10 % | Cet ensemble de conditions d’utilisation ne concerne que les membranes implantables médicales d’ultra-basse puissance pour la mesure des pressions artérielles couvertes par la définition de dispositifs médicaux implantables actifs figurant dans la directive 90/385/CEE. | 1er juillet 2014

| 35 | 40,66-40,7 MHz | Dispositifs à courte portée non spécifiques | 10 mW PAR | | Les applications vidéo sont exclues. | 1er juillet 2014

| 36 | 87,5-108 MHz | Dispositifs de transmission en mode continu/à coefficient d’utilisation élevé | 50 nW PAR | Espacement des canaux jusqu’à 200 kHz | Cet ensemble de conditions d’utilisation ne concerne que les émetteurs à modulation de fréquence (FM) analogique. | 1er juillet 2014

| 37a | 169,4-169,475 MHz | Dispositifs d’aide à l’audition | 500 mW PAR | Espacement des canaux: 50 kHz maximum | | 1er juillet 2014

| 37b | 169,4-169,475 MHz | Dispositifs de mesure | 500 mW PAR | Espacement des canaux: 50 kHz maximum. Coefficient d’utilisation limite: 10 % | | 1er juillet 2014

| 37c | 169,4-169,475 MHz | Dispositifs à courte portée non spécifiques | 500 mW PAR | Espacement des canaux: 50 kHz maximum. Coefficient d’utilisation limite: 1 % | | 1er juillet 2014

| 38 | 169,4-169,4875 MHz | Dispositifs à courte portée non spécifiques | 10 mW PAR | Doivent être utilisées des techniques d’accès au spectre et d’atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE. Coefficient d’utilisation limite: 0,1 %. | | 1er juillet 2014

| 39a | 169,4875-169,5875 MHz | Dispositifs d’aide à l’audition | 500 mW PAR | Espacement des canaux: 50 kHz maximum | | 1er juillet 2014

| 39b | 169,4875-169,5875 MHz | Dispositifs à courte portée non spécifiques | 10 mW PAR | Doivent être utilisées des techniques d’accès au spectre et d’atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE. Coefficient d’utilisation limite: 0,001 % | Entre 00 h 00 et 6 h 00 heure locale, il est possible d’utiliser un coefficient d’utilisation limite de 0,1 %. | 1er juillet 2014

| 40 | 169,5875-169,8125 MHz | Dispositifs à courte portée non spécifiques | 10 mW PAR | Doivent être utilisées des techniques d’accès au spectre et d’atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE. Coefficient d’utilisation limite: 0,1 % | | 1er juillet 2014

| 41 | 401-402 MHz | Implants médicaux actifs | 25 μW PAR | Espacement des canaux: 25 kHz. Chaque émetteur peut combiner des canaux adjacents pour une largeur de bande plus élevée pouvant aller jusqu’à 100 kHz. Doivent être utilisées des techniques d’accès au spectre et d’atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE. Un coefficient d’utilisation limite de 0,1 % peut également être utilisé. | Cet ensemble de conditions d’utilisation ne concerne que les systèmes spécifiquement conçus pour assurer des communications numériques non vocales entre implants médicaux actifs et/ou des dispositifs portés à même le corps et d’autres dispositifs externes utilisés pour le transfert d’informations physiologiques sans caractère urgent relatives au patient. | 1er juillet 2014

| 42 | 402-405 MHz | Implants médicaux actifs | 25 μW PAR | Espacement des canaux: 25 kHz. Chaque émetteur peut combiner des canaux adjacents pour une largeur de bande plus élevée pouvant aller jusqu’à 300 kHz. D’autres techniques d’accès au spectre et d’atténuation des interférences, y compris des largeurs de bande supérieures à 300 kHz, peuvent être utilisées, à condition qu’elles soient au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE et qu’elles permettent un fonctionnement compatible avec les autres utilisateurs, et notamment les radiosondes météorologiques. | Cet ensemble de conditions d’utilisation ne concerne que les implants médicaux actifs. | 1er juillet 2014

| 43 | 405-406 MHz | Implants médicaux actifs | 25 μW PAR | Espacement des canaux: 25 kHz Chaque émetteur peut combiner des canaux adjacents pour une largeur de bande plus élevée pouvant aller jusqu’à 100 kHz. Doivent être utilisées des techniques d’accès au spectre et d’atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE. Un coefficient d’utilisation limite de 0,1 % peut également être utilisé. | Cet ensemble de conditions d’utilisation ne concerne que les systèmes spécifiquement conçus pour assurer des communications numériques non vocales entre implants médicaux actifs et/ou des dispositifs portés à même le corps et d’autres dispositifs externes utilisés pour le transfert d’informations physiologiques sans caractère urgent relatives au patient. | 1er juillet 2014

| 44a | 433,05-434,04 MHz | Dispositifs à courte portée non spécifiques | 1 mW PAR et – 13 dBm/10 kHz de densité de puissance pour largeur de bande de modulation supérieure à 250 kHz | Les applications vocales sont autorisées moyennant des techniques avancées d’atténuation. | Les applications audio et vidéo sont exclues. | 1er juillet 2014

| 44b | 433,05-434,04 MHz | Dispositifs à courte portée non spécifiques | 10 mW PAR | Coefficient d’utilisation limite: 10 % | Les applications audio analogiques autres que vocales sont exclues. Les applications vidéo analogiques sont exclues. | 1er juillet 2014

| 45a | 434,04-434,79 MHz | Dispositifs à courte portée non spécifiques | 1 mW PAR et – 13 dBm/10 kHz de densité de puissance pour largeur de bande de modulation supérieure à 250 kHz | Les applications vocales sont autorisées moyennant des techniques avancées d’atténuation. | Les applications audio et vidéo sont exclues. | 1er juillet 2014

| 45b | 434,04-434,79 MHz | Dispositifs à courte portée non spécifiques | 10 mW PAR | Coefficient d’utilisation limite: 10 % | Les applications audio analogiques autres que vocales sont exclues. Les applications vidéo analogiques sont exclues. | 1er juillet 2014

| 45c | 434,04-434,79 MHz | Dispositifs à courte portée non spécifiques | 10 mW PAR | Coefficient d’utilisation limite: 100 % sous réserve d’un espacement des canaux allant jusqu’à 25 kHz Les applications vocales sont autorisées moyennant des techniques avancées d’atténuation. | Les applications audio et vidéo sont exclues. | 1er juillet 2014

| 46a | 863-865 MHz | Dispositifs à courte portée non spécifiques | 25 mW PAR | Doivent être utilisées des techniques d’accès au spectre et d’atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE. Un coefficient d’utilisation limite de 0,1 % peut également être utilisé. | Les applications audio analogiques autres que vocales sont exclues. Les applications vidéo analogiques sont exclues. | 1er juillet 2014

| 46b | 863-865 MHz | Dispositifs de transmission en mode continu/à coefficient d’utilisation élevé | 10 mW PAR | | Cet ensemble de conditions d’utilisation ne concerne que les dispositifs audio sans fil et les dispositifs multimédia de lecture en continu. | 1er juillet 2014

| 47 | 865-868 MHz | Dispositifs à courte portée non spécifiques | 25 mW PAR | Doivent être utilisées des techniques d’accès au spectre et d’atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE. Un coefficient d’utilisation limite de 1 % peut également être utilisé. | Les applications audio analogiques autres que vocales sont exclues. Les applications vidéo analogiques sont exclues. | 1er juillet 2014

| 48 | 868-868,6 MHz | Dispositifs à courte portée non spécifiques | 25 mW PAR | Doivent être utilisées des techniques d’accès au spectre et d’atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE. Un coefficient d’utilisation limite de 1 % peut également être utilisé. | Les applications vidéo analogiques sont exclues. | 1er juillet 2014

| 49 | 868.6-868,7 MHz | Dispositifs à faible coefficient d’utilisation/à haute fiabilité | 10 mW PAR |

Espacement des canaux: 25 kHz La totalité de la bande peut également être utilisée comme canal unique pour la transmission de données à grande vitesse.

Coefficient d’utilisation limite: 1,0 %

| Cet ensemble de conditions d’utilisation ne concerne que les systèmes d’alarme. | 1er juillet 2014

| 50 | 868,7-869,2 MHz | Dispositifs à courte portée non spécifiques | 25 mW PAR | Doivent être utilisées des techniques d’accès au spectre et d’atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE. Un coefficient d’utilisation limite de 0,1 % peut également être utilisé. | Les applications vidéo analogiques sont exclues. | 1er juillet 2014

| 51 | 869,2-869,25 MHz | Dispositifs à faible coefficient d’utilisation/à haute fiabilité | 10 mW PAR | Espacement des canaux: 25 kHz. Coefficient d’utilisation limite: 0,1 % | Cet ensemble de conditions d’utilisation ne concerne que les systèmes d’alarme sociale. | 1er juillet 2014

| 52 | 869,25-869,3 MHz | Dispositifs à faible coefficient d’utilisation/à haute fiabilité | 10 mW PAR | Espacement des canaux: 25 kHz Coefficient d’utilisation limite: 0,1 % | Cet ensemble de conditions d’utilisation ne concerne que les systèmes d’alarme. | 1er juillet 2014

| 53 | 869,3-869,4 MHz | Dispositifs à faible coefficient d’utilisation/à haute fiabilité | 10 mW PAR | Espacement des canaux: 25 kHz. Coefficient d’utilisation limite: 1,0 % | Cet ensemble de conditions d’utilisation ne concerne que les systèmes d’alarme. | 1er juillet 2014

| 54a | 869,4-869,65 MHz | Dispositifs à courte portée non spécifiques | 25 mW PAR | Doivent être utilisées des techniques d’accès au spectre et d’atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE. Un coefficient d’utilisation limite de 0,1 % peut également être utilisé. | Les applications audio analogiques autres que vocales sont exclues. Les applications vidéo analogiques sont exclues. | 1er juillet 2014

| 54b | 869,4-869,65 MHz | Dispositifs à courte portée non spécifiques | 500 mW PAR | Doivent être utilisées des techniques d’accès au spectre et d’atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE. Un coefficient d’utilisation limite de 10 % peut également être utilisé. | Les applications vidéo analogiques sont exclues. | 1er juillet 2014

| 55 | 869,65-869,7 MHz | Dispositifs à faible coefficient d’utilisation/à haute fiabilité | 25 mW PAR | Espacement des canaux: 25 kHz. Coefficient d’utilisation limite: 10 % | Cet ensemble de conditions d’utilisation ne concerne que les systèmes d’alarme. | 1er juillet 2014

| 56a | 869,7-870 MHz | Dispositifs à courte portée non spécifiques | 5 mW PAR | Applications vocales autorisées moyennant des techniques avancées d’atténuation. | Les applications audio et vidéo sont exclues. | 1er juillet 2014

| 56b | 869,7-870 MHz | Dispositifs à courte portée non spécifiques | 25 mW PAR | Doivent être utilisées des techniques d’accès au spectre et d’atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE. Un coefficient d’utilisation limite de 1 % peut également être utilisé. | Les applications audio analogiques autres que vocales sont exclues. Les applications vidéo analogiques sont exclues. | 1er juillet 2014

| 57a | 2 400-2483,5 MHz | Dispositifs à courte portée non spécifiques | 10 mW de puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) | | | 1er juillet 2014

| 57b | 2 400-2483,5 MHz | Applications de radiorepérage | 25 mW PIRE | | | 1er juillet 2014

| 57c | 2 400-2483,5 MHz | Dispositifs de transmission de données à large bande | 100 mW PIRE et une densité de PIRE de 100 mW/100 kHz si on a recours à la modulation par saut de fréquence, une densité de PIRE de 10 mW/MHz si on a recours à d’autres types de modulation. | Doivent être utilisées des techniques d’accès au spectre et d’atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE. | | 1er juillet 2014

| 58 | 2 446-2 454 MHz | Dispositifs d’identification par radiofréquences (RFID) | 500 mW PIRE | Doivent être utilisées des techniques d’accès au spectre et d’atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE. | | 1er juillet 2014

| 59 | 2483,5-2 500 MHz | Implants médicaux actifs | 10 mW PIRE | Doivent être utilisées des techniques d’accès au spectre et d’atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE. Espacement des canaux: 1 MHz. La totalité de la bande peut également être utilisée de manière dynamique comme canal unique pour la transmission de données à haut débit. Coefficient d’utilisation limite: 10 %. |

Cet ensemble de conditions d’utilisation ne concerne que les implants médicaux actifs.

Les unités pilotes périphériques ne doivent être utilisées qu’à l’intérieur.

| 1er juillet 2014

| 60 | 4 500-7 000 MHz | Applications de radiorepérage | 24 dBm PIRE | Doivent être utilisées des techniques d’accès au spectre et d’atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE. | Cet ensemble de conditions d’utilisation ne concerne que les dispositifs de niveaumétrie de cuve (TLPR). | 1er juillet 2014

| 61 | 5 725-5 875 MHz | Dispositifs à courte portée non spécifiques | 25 mW PIRE | | | 1er juillet 2014

| 62 | 5 795-5 805 MHz | Dispositifs de systèmes télématiques pour la circulation et les transports | 2 W PIRE | Doivent être utilisées des techniques d’accès au spectre et d’atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE. | Cette série de conditions d’utilisation ne concerne que les applications de péage routier. | 1er juillet 2014

| 63 | 6 000-8 500 MHz | Applications de radiorepérage | 7 dBm/50 MHz PIRE maximale et – 33 dBm/MHz PIRE moyenne. | Les exigences relatives à la régulation automatique de puissance et aux antennes doivent être respectées et des techniques d’accès au spectre et d’atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE doivent être utilisées. |

Cet ensemble de conditions d’utilisation ne concerne que les dispositifs de niveaumétrie (LPR).

Les zones d’exclusion établies autour des stations de radioastronomie doivent être respectées.

| 1er juillet 2014

| 64 | 8 500-10 600 MHz | Applications de radiorepérage | 30 dBm PIRE | Doivent être utilisées des techniques d’accès au spectre et d’atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE. | Cet ensemble de conditions d’utilisation ne concerne que les dispositifs de niveaumétrie de cuve (TLPR). | 1er juillet 2014

| 65 | 17,1-17,3 GHz | Applications de radiorepérage | 26 dBm PIRE | Doivent être utilisées des techniques d’accès au spectre et d’atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE. | Cet ensemble de conditions d’utilisation ne concerne que les systèmes au sol. | 1er juillet 2014

| 66 | 24,05-24,075 GHz | Dispositifs de systèmes télématiques pour la circulation et les transports | 100 mW PIRE | | | 1er juillet 2014

| 67 | 24,05-26,5 GHz | Applications de radiorepérage | 26 dBm/50 MHz PIRE maximale et – 14 dBm/MHz PIRE moyenne. | Les exigences relatives à la régulation automatique de puissance et aux antennes doivent être respectées et des techniques d’accès au spectre et d’atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE doivent être utilisées. |

Cet ensemble de conditions d’utilisation ne concerne que les dispositifs de niveaumétrie (LPR).

Les zones d’exclusion établies autour des stations de radioastronomie doivent être respectées.

| 1er juillet 2014

| 68 | 24,05-27 GHz | Applications de radiorepérage | 43 dBm PIRE | Doivent être utilisées des techniques d’accès au spectre et d’atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE. | Cet ensemble de conditions d’utilisation ne concerne que les dispositifs de niveaumétrie de cuve (TLPR). | 1er juillet 2014

| 69a | 24,075-24,15 GHz | Dispositifs de systèmes télématiques pour la circulation et les transports | 100 mW PIRE | Doivent être utilisées des techniques d’accès au spectre et d’atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE. Les limites de durée de maintien de l’émission et la plage de modulation de fréquence s’appliquent tel que précisé dans les normes harmonisées. | Cet ensemble de conditions d’utilisation ne concerne que les radars automobiles au sol. | 1er juillet 2014

| 69b | 24,075-24,15 GHz | Dispositifs de systèmes télématiques pour la circulation et les transports | 0,1 mW PIRE | | | 1er juillet 2014

| 70a | 24,15-24,25 GHz | Dispositifs à courte portée non spécifiques | 100 mW PIRE | | | 1er juillet 2014

| 70b | 24,15-24,25 GHz | Dispositifs de systèmes télématiques pour la circulation et les transports | 100 mW PIRE | | | 1er juillet 2014

| 71 | 24,25-24,495 GHz | Dispositifs de systèmes télématiques pour la circulation et les transports | – 11 dBm PIRE | Doivent être utilisées des techniques d’accès au spectre et d’atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE. Les coefficients d’utilisation limites et la plage de modulation de fréquence s’appliquent tel que précisé dans les normes harmonisées. | Cet ensemble de conditions d’utilisation ne concerne que les radars automobiles au sol fonctionnant dans la bande harmonisée de 24 GHz. | 1er juillet 2014

| 72 | 24,25-24,5 GHz | Dispositifs de systèmes télématiques pour la circulation et les transports | 20 dBm PIRE (radars orientés vers l’avant) 16 dBm PIRE (radars orientés vers l’arrière) | Doivent être utilisées des techniques d’accès au spectre et d’atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE. Les coefficients d’utilisation limites et la plage de modulation de fréquence s’appliquent tel que précisé dans les normes harmonisées. | Cet ensemble de conditions d’utilisation ne concerne que les radars automobiles au sol fonctionnant dans la bande harmonisée de 24 GHz. | 1er juillet 2014

| 73 | 24,495-24,5 GHz | Dispositifs de systèmes télématiques pour la circulation et les transports | – 8 dBm PIRE | Doivent être utilisées des techniques d’accès au spectre et d’atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE. Les coefficients d’utilisation limites et la plage de modulation de fréquence s’appliquent tel que précisé dans les normes harmonisées. | Cet ensemble de conditions d’utilisation ne concerne que les radars automobiles au sol fonctionnant dans la bande harmonisée de 24 GHz. | 1er juillet 2014

| 74a | 57-64 GHz | Dispositifs à courte portée non spécifiques | 100 mW PIRE, puissance de transmission maximale de 10 dBm et densité spectrale maximale de 13 dBm/MHz PIRE. | | | 1er juillet 2014

| 74b | 57-64 GHz | Applications de radiorepérage | 43 dBm PIRE | Doivent être utilisées des techniques d’accès au spectre et d’atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE. | Cet ensemble de conditions d’utilisation ne concerne que les dispositifs de niveaumétrie de cuve (TLPR). | 1er juillet 2014

| 74c | 57-64 GHz | Applications de radiorepérage | 35 dBm/50 MHz PIRE maximale et – 2 dBm/MHz PIRE moyenne. | Les exigences relatives à la régulation automatique de puissance et aux antennes doivent être respectées et des techniques d’accès au spectre et d’atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE doivent être utilisées. | Cet ensemble de conditions d’utilisation ne concerne que les dispositifs de niveaumétrie (LPR). | 1er juillet 2014

| 75 | 57-66 GHz | Dispositifs de transmission de données à large bande | 40 dBm PIRE et une densité de PIRE de 13 dBm/MHz | Doivent être utilisées des techniques d’accès au spectre et d’atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE. | Les installations extérieures fixes sont exclues. | 1er juillet 2014

| 76 | 61-61,5 GHz | Dispositifs à courte portée non spécifiques | 100 mW PIRE | | | 1er juillet 2014

| 77 | 63-64 GHz | Dispositifs de systèmes télématiques pour la circulation et les transports | 40 dBm PIRE | | Cette série de conditions d’utilisation ne concerne que les systèmes de véhicule à véhicule, de véhicule à infrastructure et d’infrastructure à véhicule. | 1er juillet 2014

| 78a | 75-85 GHz | Applications de radiorepérage | 34 dBm/50 MHz PIRE maximale et – 3 dBm/MHz PIRE moyenne. | Les exigences relatives à la régulation automatique de puissance et aux antennes doivent être respectées et des techniques d’accès au spectre et d’atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE doivent être utilisées. |

Cet ensemble de conditions d’utilisation ne concerne que les dispositifs de niveaumétrie (LPR).

Les zones d’exclusion établies autour des stations de radioastronomie doivent être respectées.

| 1er juillet 2014

| 78b | 75-85 GHz | Applications de radiorepérage | 43 dBm PIRE | Doivent être utilisées des techniques d’accès au spectre et d’atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE. | Cet ensemble de conditions d’utilisation ne concerne que les dispositifs de niveaumétrie de cuve (TLPR). | 1er juillet 2014

| 79 | 76-77 GHz | Dispositifs de systèmes télématiques pour la circulation et les transports | 55 dBm PIRE maximale et 50 dBm PIRE moyenne et 23,5 dBm PIRE moyenne pour les radars à impulsions | | Cet ensemble de conditions d’utilisation ne concerne que les systèmes d’infrastructures et systèmes pour véhicules au sol. | 1er juillet 2014

| 80 | 122-123 GHz | Dispositifs à courte portée non spécifiques | 100 mW PIRE | | | 1er juillet 2014

| 81 | 244-246 GHz | Dispositifs à courte portée non spécifiques | 100 mW PIRE | | | 1er juillet 2014

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