(2) En vertu de ce mécanisme et conformément à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) no 19/2013, dès qu’un certain volume de déclenchement est dépassé pour les importations de bananes fraîches (position 08039010 de la nomenclature combinée de l’Union européenne) en provenance de Colombie ou du Pérou, la Commission adopte un acte d’exécution au moyen duquel elle peut soit suspendre temporairement le droit de douane préférentiel appliqué aux importations de bananes en provenance de Colombie ou du Pérou, soit déterminer qu’une telle suspension n’est pas appropriée.
Décision (CELEX 32013D0783) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0783)
RattachementDécision (CELEX 32013D0783)
Versionacte d'origine du 18/12/2013 (CELEX 32013D0783)
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