Décision d’exécution de la Commission du 18 décembre 2013 déterminant que la suspension temporaire du droit de douane préférentiel établi au titre du mécanisme de stabilisation pour les bananes prévu par l’accord commercial entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Colombie et le Pérou, d’autre part, n’est pas appropriée dans le cas des importations de bananes originaires du Pérou pour l’année 2013 (2013/783/UE)
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 18/12/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
ActeDécision (CELEX 32013D0783)
Adopté le18 décembre 2013
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 10 considérants
CELEX32013D0783
RéférenceDécision (CELEX 32013D0783), version d'origineEUR-Lex →
(1) Un mécanisme de stabilisation pour les bananes a été introduit par l’accord commercial entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Colombie et le Pérou, d’autre part, qui est entré en vigueur à titre provisoire le 1er août 2013 en ce qui concerne la Colombie et le 1er mars 2013 en ce qui concerne le Pérou.
(2) En vertu de ce mécanisme et conformément à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) no 19/2013, dès qu’un certain volume de déclenchement est dépassé pour les importations de bananes fraîches (position 08039010 de la nomenclature combinée de l’Union européenne) en provenance de Colombie ou du Pérou, la Commission adopte un acte d’exécution au moyen duquel elle peut soit suspendre temporairement le droit de douane préférentiel appliqué aux importations de bananes en provenance de Colombie ou du Pérou, soit déterminer qu’une telle suspension n’est pas appropriée.
(3) La décision de la Commission est prise conformément à l’article 8 du règlement (UE) no 182/2011 du parlement européen et du Conseil, en liaison avec son article 4.
(4) En novembre 2013, il est apparu que les importations, dans l’Union européenne, de bananes fraîches originaires du Pérou avaient dépassé le seuil défini par l’accord commercial précité.
(5) Dans ce contexte, conformément à l’article 15, paragraphe 3, du règlement (UE) no 19/2013, la Commission a examiné l’incidence des importations concernées sur la situation du marché de la banane de l’Union européenne, en prenant en considération, notamment, l’effet des importations concernées sur le niveau des prix de l’Union, l’évolution des importations en provenance d’autres sources et la stabilité globale du marché de l’Union.
(6) Les importations de bananes fraîches en provenance du Pérou n’ont représenté que 1,8 % des importations totales de bananes fraîches de l’Union européenne au cours de la période comprise entre octobre 2012 et septembre 2013 (source: Eurostat).
(7) Les importations de bananes fraîches provenant d’autres pays exportateurs traditionnels, notamment la Colombie, le Costa Rica et le Panama, sont restées largement en dessous des seuils définis pour ces pays au titre de mécanismes de stabilisation comparables; au cours des trois dernières années, elles ont suivi les mêmes tendances et ont présenté les mêmes valeurs unitaires.
(8) Le prix de gros moyen des bananes sur le marché de l’Union en novembre 2013 (0,99 EUR/kg) n’a pas affiché d’évolution notable par rapport aux mois précédents.
(9) Rien n’indique, en outre, que la stabilité du marché de l’Union ait été perturbée par le fait que les importations de bananes fraîches en provenance du Pérou ont dépassé le volume de déclenchement annuel, ni qu’il y ait eu une incidence significative sur la situation des producteurs de l’Union européenne.
(10) Sur la base de l’examen qui précède, la Commission a conclu que la suspension du droit de douane préférentiel applicable aux importations de bananes originaires du Pérou n’est pas appropriée. La Commission continuera de suivre de près les importations de bananes en provenance du Pérou,
La suspension temporaire du droit de douane préférentiel applicable aux importations de bananes fraîches originaires du Pérou relevant de la position 08039010 de la nomenclature combinée de l’Union européenne n’est pas appropriée au cours de l’année 2013.