(2) La convention a pour objet principal de fixer un cadre de coopération bilatérale et multilatérale afin de prévenir et de maîtriser la pollution des cours d'eau transfrontières et d'assurer une utilisation rationnelle des ressources en eau dans les pays membres de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU);
Décision (CELEX 32013D0790) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0790)
RattachementDécision (CELEX 32013D0790)
Versionacte d'origine du 13/12/2013 (CELEX 32013D0790)
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