Considérants (7)
(1)(1) L'Union européenne est partie à la convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux (ci-après dénommée «convention») depuis son approbation en 1995.
(2)(2) La convention a pour objet principal de fixer un cadre de coopération bilatérale et multilatérale afin de prévenir et de maîtriser la pollution des cours d'eau transfrontières et d'assurer une utilisation rationnelle des ressources en eau dans les pays membres de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU);
(3)(3) Lors de leur réunion de 2003, les parties à la convention ont exprimé le souhait de permettre à des États situés en dehors de la région de la CEE-ONU de devenir parties à la convention afin de promouvoir la coopération au sein de bassins fluviaux dans le monde entier.
(4)(4) D'autres conventions environnementales de la CEE-ONU, comme par exemple la convention sur l'accès à la justice en matière d'environnement et la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, sont ouvertes aux États situés en dehors de la région de la CEE-ONU.
(5)(5) La Communauté européenne a participé en 2003 à la réunion des parties qui a adopté l'amendement permettant l'adhésion à la convention de tout État membre des Nations unies, sous réserve de l'approbation de la réunion des parties.
(6)(6) L'amendement entrera en vigueur après acceptation par tous les États et organisations qui étaient parties à la convention le 28 novembre 2003.
(7)(7) Il convient d'accepter l'amendement au nom de l'Union,
L'amendement des articles 25 et 26 de la convention (ci-après dénommé «amendement») sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux (ci-après dénommée «convention») ouvrant l'adhésion à la convention à tous les États membres des Nations unies et qui a été adopté lors de la troisième réunion des parties, est accepté au nom de l'Union.
Le texte de l'amendement est joint à la présente décision.
Le président du Conseil désigne la personne habilitée à procéder, au nom de l'Union, au dépôt de l'instrument d'acceptation de l'amendement prévu à l'article 21, paragraphe 4, de la convention, à l'effet d'exprimer le consentement de l'Union à être liée par cet amendement.
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.