(2) La planification et l'exécution des missions confiées à la BCE devraient être intégralement assurées par un organe interne composé de son président et de son vice-président, de quatre représentants de la BCE et d'un représentant de l'autorité compétente nationale de chaque État membre participant (ci-après dénommé le «conseil de surveillance»).
Décision (CELEX 32013D0797) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0797)
RattachementDécision (CELEX 32013D0797)
Versionacte d'origine du 16/12/2013 (CELEX 32013D0797)
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