(1) L’article 8, paragraphe 6, du règlement (UE) no 510/2011 fait obligation à la Commission de confirmer ou de modifier chaque année les émissions spécifiques moyennes de CO2 et l’objectif d’émissions spécifiques de chaque constructeur de véhicules utilitaires légers dans l’Union. Sur cette base, la Commission est tenue de déterminer si les constructeurs et les groupements de constructeurs constitués au titre de l’article 7, paragraphe 1, de ce règlement ont respecté les objectifs d’émissions spécifiques qui leur ont été assignés conformément à l’article 4 dudit règlement.
Décision (CELEX 32013D0807) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0807)
RattachementDécision (CELEX 32013D0807)
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013D0807)
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