(11) Il y a lieu de calculer cette marge d’erreur comme correspondant à la différence entre l’écart par rapport à l’objectif d’émissions spécifiques (exprimé en tant qu’objectifs d’émissions spécifiques déduits des émissions moyennes) calculé en tenant compte des immatriculations qui ne peuvent pas être vérifiées par les constructeurs et l’écart par rapport à l’objectif d’émissions spécifiques calculé en n’en tenant pas compte. Que cette différence soit positive ou négative, la marge d’erreur devrait toujours améliorer l’écart par rapport à l’objectif du constructeur.
Décision (CELEX 32013D0807) · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0807)
RattachementDécision (CELEX 32013D0807)
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013D0807)
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