(2) Pour les années civiles 2012 et 2013, les objectifs d’émissions spécifiques ne sont pas contraignants et la Commission devrait donc calculer des objectifs indicatifs. Étant donné que ces objectifs indicatifs serviront à indiquer aux constructeurs l’effort nécessaire pour réaliser l’objectif obligatoire en 2014, il y a lieu de déterminer les émissions spécifiques moyennes de CO2 des constructeurs pour 2012 et 2013 conformément aux exigences énoncées à l’article 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 510/2011 et de prendre en compte, pour chaque constructeur, 70 % des véhicules utilitaires légers neufs immatriculés pendant les années en question.
Décision (CELEX 32013D0807) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0807)
RattachementDécision (CELEX 32013D0807)
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013D0807)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.