(4) Lorsque les véhicules utilitaires légers font l’objet d’une réception par type multiétape, l’annexe II, partie B, point 7, du règlement (UE) no 510/2011 prévoit que les émissions de CO2 du véhicule complété sont allouées au constructeur du véhicule de base. Tant que la procédure prévue à l’annexe XII, section 5, du règlement (CE) no 692/2008 de la Commission pour la détermination des émissions de CO2 de cette catégorie de véhicules n’est pas applicable, il convient que la Commission calcule les objectifs d’émissions spécifiques des constructeurs des véhicules de base en se fondant sur la masse du véhicule complété en ordre de marche définie à l’article 3, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) no 510/2011 et qu’elle utilise les émissions spécifiques de CO2 du véhicule de base conformément à l’article 4, deuxième alinéa, de ce règlement.
Décision (CELEX 32013D0807) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0807)
RattachementDécision (CELEX 32013D0807)
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013D0807)
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