Considérants (3)
(1)(1) L'article 10, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil ne précise pas la manière dont les volumes de quotas d'émission de gaz à effet de serre à mettre aux enchères sont répartis sur la période d'échange.
(2)(2) Pour des raisons de sécurité juridique et de prévisibilité du marché, il convient de préciser que, pour assurer le bon fonctionnement du marché, la Commission, dans des circonstances exceptionnelles, a la faculté d'adapter le calendrier des enchères en vertu de l'article 10, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE.
(3)(3) Il convient dès lors de modifier la directive 2003/87/CE en conséquence,
À l'article 10, paragraphe 4, premier alinéa, de la directive 2003/87/CE, les phrases suivantes sont ajoutées:
«Si une évaluation montre, s'agissant des différents secteurs industriels, qu'il n'y a lieu d'attendre aucun impact véritable sur les secteurs ou sous-secteurs exposés à un risque significatif de fuite de carbone, la Commission peut, à titre exceptionnel, adapter le calendrier pour la période visée à l'article 13, paragraphe 1, qui commence le 1er janvier 2013, de façon à garantir le bon fonctionnement du marché. La Commission n'effectue qu'une seule adaptation de ce genre pour un nombre maximal de 900 millions de quotas.».
Les États membres sont destinataires de la présente décision.