(1) L’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 216/2008 prévoit que les produits, les pièces et les équipements doivent satisfaire aux exigences de protection de l’environnement de l’annexe 16 de la convention relative à l’aviation civile internationale (ci-après dénommée la «convention de Chicago») s’appliquant au 20 novembre 2008 pour les volumes I et II, à l’exclusion de ses appendices.
Règlement (UE) n° 7/2013 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/01/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 7/2013
RattachementRèglement (UE) n° 7/2013
Versionacte d'origine du 08/01/2013 (CELEX 32013R0007)
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