Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) no 7/2013 de la Commission du 8 janvier 2013 modifiant le règlement (UE) no 748/2012 établissant des règles d’application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 08/01/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) n° 7/2013
Adopté le8 janvier 2013
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX32013R0007
RéférenceRèglement (UE) n° 7/2013, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) L’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 216/2008 prévoit que les produits, les pièces et les équipements doivent satisfaire aux exigences de protection de l’environnement de l’annexe 16 de la convention relative à l’aviation civile internationale (ci-après dénommée la «convention de Chicago») s’appliquant au 20 novembre 2008 pour les volumes I et II, à l’exclusion de ses appendices.

(2)

(2) La convention de Chicago et ses annexes ont été modifiées depuis l’adoption du règlement (CE) no 216/2008.

(3)

(3) Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 748/2012 de la Commission en conséquence.

(4)

(4) Les mesures prévues par le présent règlement sont fondées sur l’avis formulé par l’Agence conformément à l’article 17, paragraphe 2, point b), et à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 216/2008.

(5)

(5) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 65 du règlement (CE) no 216/2008,

Article 1

L’annexe (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012 est modifiée comme suit:

1) Dans la sous-partie A de la section A, le point 21A.4a) est remplacé par le texte suivant:

«a) une coordination satisfaisante entre la conception et la production, telle qu’exigée aux points 21A.122, 21A.130b)3) et 4), 21A.133 et 21A.165c)2) et 3), selon le cas, et».

2) Dans la sous-partie F de la section A, le point 21A.130b) est remplacé par le texte suivant:

«b) Une attestation de conformité doit comprendre:

1. pour chaque produit, pièce ou équipement, une attestation déclarant que le produit ou l’équipement est conforme aux données de définition approuvées et qu’il est en état de fonctionner en toute sécurité; et

2. pour chaque appareil, une attestation déclarant que celui-ci a fait l’objet d’essais au sol et en vol conformément au point 21.A.127a); et

3. pour chaque moteur, ou hélice à pas variable, une attestation selon laquelle le moteur ou l’hélice a été soumis(e) à un essai fonctionnel final par le constructeur conformément au point 21A.128; et

4. en plus, dans le cas des moteurs, une attestation selon laquelle le moteur terminé est conforme aux exigences d’émission applicables à la date de fabrication du moteur.»

3) Au point 21A.165c) de la sous-partie G de la section A, les points 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2. établir que les autres produits, pièces ou équipements sont complets et conformes aux données de définition approuvées et qu’ils sont en état de fonctionner en toute sécurité avant de délivrer le formulaire 1 de l’AESA pour certifier qu’ils sont conformes aux données de définition approuvées et en état de fonctionner en sécurité;

3. de plus, dans le cas de moteurs, établir que le moteur terminé est conforme aux exigences d’émission applicables à la date de fabrication du moteur;

4. établir que les autres produits, pièces ou équipements sont conformes aux données applicables avant de délivrer un formulaire 1 de l’AESA pour attester cette conformité.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0007. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).