(5) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 65 du règlement (CE) no 216/2008,
Règlement (UE) n° 7/2013 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/01/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 7/2013
RattachementRèglement (UE) n° 7/2013
Versionacte d'origine du 08/01/2013 (CELEX 32013R0007)
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