(5) En application de l’article 6, paragraphes 2 et 4, du règlement (CE) no 396/2005, une demande a été introduite pour l'utilisation de l’amétoctradine sur les pommes de terre, les légumes-racines et légumes-tubercules tropicaux, les oignons, l’ail, les échalotes, les oignons de printemps, les tomates, les poivrons, les aubergines, les gombos, les autres solanacées, les concombres, les cornichons, les courgettes et les autres cucurbitacées à peau comestible, les cucurbitacées à peau non comestible, les brocolis, les choux pommés, les choux de Chine, la laitue, la scarole, le cresson, le cresson de terre, la roquette, la moutarde brune, les feuilles et les pousses de Brassica spp., les épinards, les feuilles de bettes, le pourpier, le céleri, le fenouil et le houblon. Le demandeur affirme que l’utilisation de l’amétoctradine sur ces cultures, telle qu'autorisée aux États-Unis et au Canada, donne lieu à des résidus en quantités supérieures aux LMR prévues dans le règlement (CE) no 396/2005, et que des LMR plus élevées sont nécessaires pour éviter de dresser des barrières commerciales à l’importation de ces cultures.
Règlement (UE) n° 34/2013 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/01/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 34/2013
RattachementRèglement (UE) n° 34/2013
Versionacte d'origine du 16/01/2012 (CELEX 32013R0034)
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