Règlement (UE) n° 40/2013 · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version consolidée au 23/11/2013 (consolidation EUR-Lex 02013R0040-20131123, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/01/2013).

TexteRèglement (UE) n° 40/2013
IntituléPêche du krill antarctique au cours de la campagne de pêche 2013/2014
Rattachement
Section 2 — Zone de la convention CCAMLR
  1. Règlement (UE) n° 40/2013
  2. TITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE L'UE
  3. CHAPITRE III — Possibilités de pêche dans les eaux relevant des organisations régionales de gestion des pêches
  4. Section 2 — Zone de la convention CCAMLR
VersionConsolidée au 23/11/2013 (CELEX 02013R0040-20131123)
Référencearticle 21 du règlement (UE) n° 40/2013EUR-Lex →

1. Seuls les États membres qui sont membres de la commission de la CCAMLR peuvent pêcher le krill antarctique (Euphausia superba) dans la zone de la convention CCAMLR au cours de la campagne de pêche 2013/2014. Si l'un des États membres concernés a l'intention de pêcher le krill antarctique dans la zone de la convention CCAMLR, il notifie au secrétariat de la CCAMLR, conformément aux dispositions de l'article 5 bis du règlement (CE) no 601/2004, et à la Commission et ce en tout état de cause au plus tard le 1er juin 2013:

a) son intention de pêcher le krill antarctique, en utilisant le formulaire figurant à l'annexe V, partie C;

b) la configuration des filets, en utilisant le formulaire figurant à l'annexe V, partie D.

2. La notification visée au paragraphe 1 du présent article comprend les informations prévues à l'article 3 du règlement (CE) no 601/2004 pour chaque navire destiné à être autorisé par l'État membre à participer à la pêche du krill antarctique.

3. Un État membre qui a l'intention de pêcher le krill antarctique dans la zone de la convention CCAMLR ne notifie son intention en ce sens que pour des navires autorisés battant son pavillon au moment de la notification ou le pavillon d'un autre membre de la CCAMLR et qui, au moment de la pêche, sont censés battre le pavillon de cet État membre.

4. Les États membres ont le droit d'autoriser des navires autres que ceux qui ont été notifiés au secrétariat de la CCAMLR conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article à participer à la pêche du krill antarctique si un navire autorisé n'est pas en mesure de participer à cette pêche pour des raisons opérationnelles légitimes ou pour des raisons de force majeure. Dans ces conditions, les États membres concernés informent immédiatement le secrétariat de la CCAMLR et la Commission, en fournissant:

a) les renseignements complets concernant le ou les navires de remplacement prévus, et notamment les informations prévues à l'article 3 du règlement (CE) no 601/2004;

b) un récapitulatif exhaustif des raisons justifiant le remplacement et toutes les informations ou références probantes utiles.

5. Les États membres n'autorisent aucun navire figurant sur l'une ou l'autre des listes de navires impliqués dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) de la CCAMLR à participer à la pêche du krill antarctique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0040-20131123. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).