Règlement (UE) n° 40/2013 · Article

Article 27

Article en vigueur.

Version consolidée au 23/11/2013 (consolidation EUR-Lex 02013R0040-20131123, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/01/2013).

TexteRèglement (UE) n° 40/2013
IntituléPêcheries exploitées par des senneurs à senne coulissante
Rattachement
Section 5 — Zone de la convention CITT
  1. Règlement (UE) n° 40/2013
  2. TITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE L'UE
  3. CHAPITRE III — Possibilités de pêche dans les eaux relevant des organisations régionales de gestion des pêches
  4. Section 5 — Zone de la convention CITT
VersionConsolidée au 23/11/2013 (CELEX 02013R0040-20131123)
Référencearticle 27 du règlement (UE) n° 40/2013EUR-Lex →

1. La pêche de l'albacore (Thunnus albacares), du thon obèse (Thunnus obesus) et du listao (Katsuwonus pelamis) par les senneurs à senne coulissante est interdite:

a) soit du 29 juillet au 28 septembre 2013, soit du 18 novembre 2013 au 18 janvier 2014, dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes:

— les côtes pacifiques des Amériques,

— la longitude 150° O,

— la latitude 40° N,

— la latitude 40° S;

b) du 29 septembre au 29 octobre 2013, dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes:

— la longitude 96° O,

— la longitude 110° O,

— la latitude 4° N,

— la latitude 3° S.

2. Les États membres concernés notifient à la Commission avant le 1er avril 2013 la période de fermeture visée au paragraphe 1 qu'ils ont choisie. Au cours de la période retenue, tous les senneurs à senne coulissante des États membres concernés arrêtent de pêcher à la senne coulissante dans les zones définies au paragraphe 1.

3. Les senneurs à senne coulissante pêchant le thon dans la zone de la convention de la CITT conservent à bord puis débarquent ou transbordent toutes leurs captures d'albacore, de thon obèse et de listao.

4. Le paragraphe 3 ne s'applique pas dans les cas suivants:

a) lorsque le poisson est impropre à la consommation humaine pour des raisons autres que celles liées à la taille; ou

b) durant la dernière partie d'une sortie de pêche, lorsque la place peut venir à manquer pour stocker tout le thon capturé pendant cette partie de la sortie.

5. Il est interdit de pêcher, de détenir à bord, de transborder, de stocker, d'offrir à la vente, de vendre ou de débarquer des carcasses ou des parties de carcasses de requins océaniques (Carcharhinus longimanus) capturés dans la zone de la convention CITT.

6. Lorsque les espèces visées au paragraphe 5 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens sont rapidement remis à la mer par les exploitants du navire, qui, également:

a) enregistrent le nombre de spécimens remis à l'eau avec indication de leur statut (vivants ou morts);

b) communiquent les informations spécifiées au point a) à l'État membre dont ils sont ressortissants. Les États membres transmettent ces informations à la Commission au plus tard le 31 janvier 2013.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0040-20131123. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).