Règlement (UE) n° 40/2013 · Article

Article 35

Article en vigueur.

Version consolidée au 23/11/2013 (consolidation EUR-Lex 02013R0040-20131123, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/01/2013).

TexteRèglement (UE) n° 40/2013
IntituléInterdictions
Rattachement
TITRE III — POSSIBILITÉS DE PÊCHE OUVERTES AUX NAVIRES DE PAYS TIERS PÊCHANT DANS LES EAUX DE L'UE
  1. Règlement (UE) n° 40/2013
  2. TITRE III — POSSIBILITÉS DE PÊCHE OUVERTES AUX NAVIRES DE PAYS TIERS PÊCHANT DANS LES EAUX DE L'UE
VersionConsolidée au 23/11/2013 (CELEX 02013R0040-20131123)
Référencearticle 35 du règlement (UE) n° 40/2013EUR-Lex →

1. Il est interdit aux navires des pays tiers de pêcher, de détenir à bord, de transborder ou de débarquer les espèces suivantes:

a) le requin-pèlerin (Cetorhinus maximus) et le grand requin blanc (Carcharodon carcharias), dans les eaux de l'UE;

b) l'ange de mer commun (Squatina squatina), dans les eaux de l'UE;

c) le pocheteau gris (Dipturus batis), dans les eaux de l'UE de la division CIEM II a et des sous-zones CIEM III, IV, VI, VII, VIII, IX et X;

d) la raie brunette (Raja undulata) et la raie blanche (Raja alba), dans les eaux de l'UE des sous-zones CIEM VI, VII, VIII, IX et X;

e) le requin-taupe commun (Lamna nasus), dans les eaux de l'UE;

f) les guitares (Rhinobatidae), dans les eaux de l'UE des sous-zones CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X et XII;

g) la mante géante (Manta birostris), dans les eaux de l'UE.

2. Lorsque les espèces visées au paragraphe 1 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens sont rapidement remis à la mer.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0040-20131123. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).