Règlement (UE) n° 40/2013 · Article

Article 6 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 23/11/2013 (consolidation EUR-Lex 02013R0040-20131123, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/01/2013).

TexteRèglement (UE) n° 40/2013
IntituléFlexibilité dans l’établissement des possibilités de pêche pour certains stocks
Rattachement
CHAPITRE I — Dispositions générales
  1. Règlement (UE) n° 40/2013
  2. TITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE L'UE
  3. CHAPITRE I — Dispositions générales
VersionConsolidée au 23/11/2013 (CELEX 02013R0040-20131123)
Référencearticle 6 bis du règlement (UE) n° 40/2013EUR-Lex →

1. Le présent article s’applique aux stocks suivants:

a) le stock d’églefin dans la zone IV; dans les eaux de l’Union européenne de la zone II a;

b) le stock de merlan bleu dans les eaux de l’Union européenne et internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV;

c) le stock de maquereau dans les zones III a et IV; dans les eaux de l’Union européenne des zones II a, III b, III c et III d;

d) le stock de maquereau dans les zones VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; dans les eaux de l’Union européenne et internationales de la zone V b; dans les eaux internationales des zones II a, XII et XIV;

e) le stock de maquereau dans les zones VIII c, IX et X; dans les eaux de l’Union européenne de la zone Copace 34.1.1;

f) le stock de maquereau dans les eaux norvégiennes des zones II a et IV a;

g) le stock de hareng commun dans les eaux de l’Union européenne, les eaux norvégiennes et les eaux internationales des zones I et II.

2. Pour chacun des stocks identifiés au paragraphe 1, un État membre peut choisir d’accroître de 10 % maximum son quota initial fixé à l’annexe I. L’État membre concerné notifie sa décision à la Commission par écrit. Par cette notification, le quota accru est considéré comme étant le quota alloué à cet État membre pour 2013.

3. Toute quantité utilisée en 2013 dans le cadre d’une telle hausse de quota, qui excède le quota initial, est déduite sur la base d’une tonne pour une tonne lors du calcul du quota de l’État membre concerné pour le stock en question en 2014.

4. Toute quantité qui n’a pas été utilisée au titre du quota initial dans une limite de 10 % de ce quota est ajoutée lors du calcul du quota de l’État membre concerné pour le stock en question en 2014.

5. Toute quantité transférée à d’autres États membres en vertu de l’article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002, ainsi que toute quantité déduite en vertu des articles 37, 105 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009 est prise en compte pour l’établissement des quantités utilisées et des quantités non utilisées visées aux paragraphes 3 et 4 du présent article.

6. Lorsqu’un État membre a recouru à la possibilité visée au paragraphe 2 du présent article pour un stock particulier, les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’appliquent pas à ce stock en ce qui concerne cet État membre.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0040-20131123. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).