(14) Les organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) peuvent autoriser des transferts et échanges de quotas entre les parties contractantes. Pour faciliter ces transferts et échanges de quotas entre l'Union et d'autres parties contractantes, il convient d'autoriser les États membres à discuter avec d'autres parties contractantes à l'ORGP et, le cas échéant, à établir les contours possibles d'un transfert ou échange de quotas envisagé. Il conviendrait que la Commission échange avec l'autre partie contractante son consentement à être liée par un tel transfert ou échange de quota et notifie à l'ORGP ledit transfert ou échange de quotas. Les possibilités de pêche reçues ou transférées dans le cadre d'un tel transfert ou échange de quotas devraient être considérées comme des possibilités de pêche attribuées à l'État membre concerné ou déduites de son allocation, y compris aux fins d'appliquer les dispositions pertinentes du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche. Il conviendrait toutefois que ces transferts ou échanges de quotas ad hoc ne modifient pas la clé de répartition existante afin de répartir les possibilités de pêche entre les États membres conformément au principe de stabilité relative des activités de pêche.
Règlement (UE) n° 40/2013 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/01/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 40/2013
RattachementRèglement (UE) n° 40/2013
Versionacte d'origine du 21/01/2013 (CELEX 32013R0040)
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