Règlement (UE) n° 40/2013 · Article

Article considérant 22

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/01/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 40/2013
RattachementRèglement (UE) n° 40/2013
Versionacte d'origine du 21/01/2013 (CELEX 32013R0040)
RéférenceConsidérant 22 du règlement (UE) n° 40/2013EUR-Lex →

(22) Lors de sa 9e réunion annuelle, tenue en 2012, la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central (WCPFC) n'a pas modifié ses mesures concernant les possibilités de pêche telles qu'elles sont actuellement mises en œuvre dans le droit de l'Union, à l'exception d'un renforcement de la zone fermée pour la pêche à l'aide de dispositifs de concentration de poissons (DCP). La révision de cette zone fermée de pêche à l'aide de DCP requiert que l'Union décide, en tant que partie contractante à la WCPFC, de recourir à l'une des deux possibilités existantes de mesures supplémentaires destinées à renforcer la zone fermée. Jusqu'à ce que cette décision soit prise, il conviendrait que les mesures applicables actuellement qui ont été adoptées par la WCFPC continuent à être mises en œuvre dans le droit de l'Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0040. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).