Règlement (UE) n° 40/2013 · Article

Article considérant 25

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/01/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 40/2013
RattachementRèglement (UE) n° 40/2013
Versionacte d'origine du 21/01/2013 (CELEX 32013R0040)
RéférenceConsidérant 25 du règlement (UE) n° 40/2013EUR-Lex →

(25) Certaines mesures internationales qui établissent ou restreignent les possibilités de pêche pour l'Union sont adoptées par les ORGP organisations régionales de gestion des pêches compétentes à la fin de l'année et deviennent applicables avant l'entrée en vigueur du présent règlement. Il est dès lors nécessaire que les dispositions qui mettent en œuvre ces mesures dans le droit de l'Union s'appliquent de façon rétroactive. En particulier, étant donné que la campagne de pêche dans la zone de la convention CCAMLR (Commission pour la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique) se déroule du 1er décembre au 30 novembre et que, par conséquent, certaines possibilités de pêche ou interdictions dans la zone de la convention CCAMLR sont définies pour une période débutant le 1er décembre 2012, il convient que les dispositions correspondantes du présent règement s'appliquent à compter de cette date. Cette application rétroactive est sans préjudice du principe de confiance légitime, étant donné qu'il est interdit aux membres de la CCAMLR de pêcher sans autorisation dans la zone de la convention CCAMLR.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0040. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).