Règlement (UE) n° 40/2013 · Article

Article considérant 27

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/01/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 40/2013
RattachementRèglement (UE) n° 40/2013
Versionacte d'origine du 21/01/2013 (CELEX 32013R0040)
RéférenceConsidérant 27 du règlement (UE) n° 40/2013EUR-Lex →

(27) L'exploitation des possibilités de pêche des navires de l'UE prévues dans le présent règlement est régie par le règlement (CE) no 1224/2009 et notamment les articles 33 et 34 dudit règlement concernant les enregistrements relatifs aux captures et à l'effort de pêche ainsi que la communication des données relatives à l'épuisement des possibilités de pêche. Il est par conséquent nécessaire de préciser les codes que doivent utiliser les États membres lors de la transmission à la Commission des données relatives aux débarquements des stocks couverts par le présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0040. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).