(27) L'exploitation des possibilités de pêche des navires de l'UE prévues dans le présent règlement est régie par le règlement (CE) no 1224/2009 et notamment les articles 33 et 34 dudit règlement concernant les enregistrements relatifs aux captures et à l'effort de pêche ainsi que la communication des données relatives à l'épuisement des possibilités de pêche. Il est par conséquent nécessaire de préciser les codes que doivent utiliser les États membres lors de la transmission à la Commission des données relatives aux débarquements des stocks couverts par le présent règlement.
Règlement (UE) n° 40/2013 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/01/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 40/2013
RattachementRèglement (UE) n° 40/2013
Versionacte d'origine du 21/01/2013 (CELEX 32013R0040)
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