Règlement d’exécution (UE) n° 41/2013 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/01/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 41/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 41/2013
Versionacte d'origine du 17/01/2013 (CELEX 32013R0041)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) n° 41/2013EUR-Lex →

(2) Conformément au règlement (CEE) no 441/91 de la Commission du 25 février 1991 relatif au classement de certaines marchandises dans les codes 17041019, 17041099 et 95021010 de la nomenclature combinée et abrogeant le règlement (CEE) no 1287/83, les poupées en matière plastique dont le buste en matière plastique transparente est rempli de petits bonbons ont été classées sous les codes NC 17041019 et 17041099 en ce qui concerne les bonbons et sous le code NC 95021010 en ce qui concerne les poupées. À la suite de l’introduction de la note 4 du chapitre 95 de la nomenclature combinée avec effet à compter du 1er janvier 2007, il convient de classer ces articles ensemble en tant que combinaisons présentant les caractéristiques essentielles d’un jouet sous le code NC 95030021.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0041. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).