Article 1
Le tableau figurant à l’annexe du règlement (CEE) no 441/91 est remplacé par le tableau figurant à l’annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 17/01/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.
(2) Conformément au règlement (CEE) no 441/91 de la Commission du 25 février 1991 relatif au classement de certaines marchandises dans les codes 17041019, 17041099 et 95021010 de la nomenclature combinée et abrogeant le règlement (CEE) no 1287/83, les poupées en matière plastique dont le buste en matière plastique transparente est rempli de petits bonbons ont été classées sous les codes NC 17041019 et 17041099 en ce qui concerne les bonbons et sous le code NC 95021010 en ce qui concerne les poupées. À la suite de l’introduction de la note 4 du chapitre 95 de la nomenclature combinée avec effet à compter du 1er janvier 2007, il convient de classer ces articles ensemble en tant que combinaisons présentant les caractéristiques essentielles d’un jouet sous le code NC 95030021.
(3) Il convient dès lors de modifier le règlement (CEE) no 441/91 en conséquence.
(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,
Le tableau figurant à l’annexe du règlement (CEE) no 441/91 est remplacé par le tableau figurant à l’annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
| Désignation des marchandises |
Classement
(code NC)
| Motivation
| (1) | (2) | (3)
| Poupée en matière plastique à membres articulés, d’une grandeur de 140 mm, dont le buste en matière plastique transparente est rempli d’environ 10 g de petits bonbons contenant du saccharose et pouvant être retirés par une ouverture placée sous la boucle de la ceinture de la poupée | 95030021 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 4 du chapitre 95 et par le libellé des codes NC 950300 et 95030021.
Les articles ne peuvent être considérés comme des «marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail» au sens de la règle générale 3 b), car ils ne sont pas conditionnés ensemble pour la satisfaction d’un besoin spécifique ou l’exercice d’une activité déterminée. Ils ne sont pas liés les uns aux autres et ne sont pas destinés à être utilisés ensemble ou conjointement (les bonbons sont des produits consommables, tandis que la poupée a une fonction de jouet).
La poupée est un article de la position 9503 combiné à des sucreries de la position 1704, et l’ensemble revêt le caractère essentiel d’un jouet (voir également la note 4 du chapitre 95 dans les notes explicatives de la nomenclature combinée).
Il convient dès lors de la classer sous le code NC 95030021 en tant que poupée.