(4) Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir faciliter le transport professionnel transfrontalier d’euros en espèces par la route entre les États membres actuels de la zone euro et les États sur le point d’introduire l’euro, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres, en raison de régimes réglementaires très complexes et très différents en la matière et peut donc, en raison des dimensions et des effets de cette action, être mieux réalisé au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,
Règlement (UE) n° 55/2013 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 55/2013
RattachementRèglement (UE) n° 55/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2012 (CELEX 32013R0055)
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