(2) Conformément à l’article 37, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1013/2006, la Commission a tenu compte de la réponse que la Malaisie a transmise à sa demande écrite. Par la suite, la Malaisie a indiqué par écrit que les informations qu’elle avait fournies dans sa réponse concernant la sous-entrée B1100 (mattes de galvanisation) ainsi que les entrées B3010 et GH013 ne reflétaient pas la législation et les procédures en vigueur, qui n’interdisaient pas les importations de ces déchets. Elle demandait donc que la procédure soit modifiée et que l’option c) remplace l’option a) pour la sous-entrée B1100 – mattes de galvanisation – et que l’option d) remplace l’option a) pour les entrées B3010 et GH013.
Règlement (UE) n° 57/2013 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 57/2013
RattachementRèglement (UE) n° 57/2013
Versionacte d'origine du 23/01/2013 (CELEX 32013R0057)
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