Règlement d’exécution (UE) n° 72/2013 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/01/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 72/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 72/2013
Versionacte d'origine du 25/01/2013 (CELEX 32013R0072)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) n° 72/2013EUR-Lex →

(2) Par le règlement (CE) no 737/2008 de la Commission du 28 juillet 2008 désignant les laboratoires communautaires de référence pour les maladies des crustacés, la rage et la tuberculose bovine, assignant des responsabilités et des tâches supplémentaires aux laboratoires communautaires de référence en matière de rage et de tuberculose bovine et modifiant l’annexe VII du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, la Commission a désigné le Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas), Weymouth Laboratory, au Royaume-Uni, comme le laboratoire de référence de l’Union européenne pour les maladies des crustacés, pendant une période de cinq ans à compter du 1er juillet 2008.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0072. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).