(3) Pour assurer la qualité et l’uniformité des résultats d’analyses et de diagnostics dans l’Union, il importe que les laboratoires de référence de l’Union européenne désignés pour les maladies équines autres que la peste équine ainsi que pour les maladies des crustacés continuent à mener leurs activités pendant une nouvelle période de cinq ans.
Règlement d’exécution (UE) n° 72/2013 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/01/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 72/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 72/2013
Versionacte d'origine du 25/01/2013 (CELEX 32013R0072)
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