(14) Pour que l’enregistrement soit suffisamment efficace dans l’optique de la perception rétroactive éventuelle d’un droit antidumping, le déclarant doit indiquer dans la déclaration en douane la proportion dans le mélange, en poids, de la teneur totale en esters monoalkyles d’acides gras et en gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile (teneur en biodiesel).
Règlement (UE) n° 79/2013 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/01/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 79/2013
RattachementRèglement (UE) n° 79/2013
Versionacte d'origine du 28/01/2013 (CELEX 32013R0079)
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