Considérants (15)
(1)(1) Le 29 août 2012, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a annoncé par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (ci-après l’«avis d’ouverture»), l’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de biodiesel originaire d’Argentine et d’Indonésie (ci-après les «pays concernés») à la suite d’une plainte déposée le 17 juillet 2012 par l’European Biodiesel Board (ci-après le «plaignant») au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de biodiesel dans l’Union.
(2)(2) Le produit concerné par cet enregistrement est le même que celui défini dans l’avis d’ouverture, c’est-à-dire les esters monoalkyles d’acides gras et/ou les gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, purs ou sous forme de mélange, relevant actuellement des codes NC ex15162098, ex15180091, ex15180095, ex15180099, ex27101943, ex27101946, ex27101947, 27102011, 27102015, 27102017, ex38249097, 38260010 et ex38260090 et originaires d’Argentine et d’Indonésie.
(3)(3) Après la publication de l’avis d’ouverture, le plaignant a demandé, en septembre 2012, que les importations du produit concerné soient soumises à enregistrement conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, afin que des mesures puissent par la suite être appliquées à l’encontre de ces importations à compter de la date de leur enregistrement.
(4)(4) En vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission peut, après avoir consulté le comité consultatif, enjoindre aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations de telle sorte que des mesures puissent par la suite être appliquées à l’encontre de ces importations à partir de la date de leur enregistrement. Les importations peuvent être soumises à enregistrement sur demande dûment motivée de l’industrie de l’Union.
(5)(5) Le plaignant affirme que l’enregistrement est justifié parce que le produit concerné a fait l’objet de pratiques de dumping et qu’un préjudice a été subi par l’industrie de l’Union en raison de la progression soudaine des importations faisant l’objet d’un dumping dans une période relativement brève.
(6)(6) En ce qui concerne le dumping, la Commission dispose de preuves suffisantes à première vue indiquant que les importations du produit concerné en provenance des pays concernés font l’objet d’un dumping. Dans la plainte antidumping et la demande d’enregistrement, les preuves concernant les prix à l’exportation des deux pays, fondés sur les données d’Eurostat, couvrent la période d’avril 2011 à mars 2012. Les preuves concernant la valeur normale contenues dans la plainte antidumping et la demande d’enregistrement sont constituées, pour les deux pays, par les prix intérieurs. Le plaignant a aussi fourni une valeur normale construite fondée sur le coût total de production plus un montant raisonnable pour les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux et pour les profits. Il a été allégué, en effet, que les taxes à l’exportation sur l’huile de soja et l’huile de palme, en Argentine et en Indonésie respectivement, faussent les conditions du marché en réduisant les prix des matières premières. Dans l’ensemble et face à l’ampleur de la marge de dumping alléguée, cet élément établit de manière suffisante, à ce stade, que les exportateurs en question pratiquent le dumping.
(7)(7) En ce qui concerne le préjudice, la Commission dispose de preuves suffisantes à première vue indiquant que les pratiques de dumping des exportateurs entraînent un préjudice important. Ces preuves consistent en des données détaillées contenues dans la plainte antidumping et la demande d’enregistrement et étayées par des informations provenant de l’industrie et d’autres sources, concernant les principaux facteurs de préjudice figurant à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base.
(8)(8) La Commission dispose également de preuves suffisantes à première vue, contenues dans la plainte antidumping et la demande d’enregistrement et étayées par des informations provenant d’autres sources, indiquant que les importateurs avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance des pratiques de dumping des exportateurs portant préjudice ou susceptibles de porter préjudice à l’industrie de l’Union. Par exemple, une série d’articles publiés dans la presse spécialisée pendant une longue période laissaient entendre que l’industrie de l’Union pouvait subir un préjudice en raison d’importations à bas prix en provenance d’Argentine et d’Indonésie. Enfin, étant donné l’importance du dumping qui pourrait avoir lieu, il est raisonnable de conclure que les importateurs avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance de la situation.
(9)(9) En outre, la Commission dispose de preuves suffisantes à première vue indiquant que ce type de préjudice est causé ou serait causé par des importations massives faisant l’objet d’un dumping au cours d’une période relativement courte qui, étant donné le calendrier et le volume des importations faisant l’objet d’un dumping et d’autres circonstances (par exemple, l’accumulation rapide de stocks), seraient susceptibles de compromettre sérieusement l’effet correctif d’éventuels droits antidumping définitifs, à moins que ces droits ne soient appliqués de manière rétroactive. Le niveau des importations de biodiesel en provenance d’Argentine et d’Indonésie culmine au printemps et en été puisque, en raison de leurs propriétés physiques et chimiques, l’utilisation de ces produits est limitée lorsque les températures sont basses. Compte tenu de l’ouverture de la présente procédure, il est probable que les producteurs-exportateurs négocieront des contrats avec les importateurs de l’Union européenne pour la vente de volumes supplémentaires de biodiesel avant l’adoption d’éventuelles mesures provisoires et que les importateurs constitueront rapidement des stocks. Il a été également constaté une forte augmentation des exportations pendant la période précédant l’ouverture de la procédure.
(10)(10) Au vu des éléments précités, la Commission estime que le plaignant a fourni des éléments de preuve suffisants pour soumettre à enregistrement les importations du produit concerné, conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base.
(11)(11) Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à fournir des éléments de preuve à l’appui. En outre, la Commission pourra entendre les parties intéressées, pour autant qu’elles en fassent la demande par écrit et qu’elles prouvent qu’il existe des raisons particulières de les entendre.
(12)(12) En vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les importations du produit concerné devraient être soumises à enregistrement afin de garantir que, dans l’hypothèse où les résultats de l’enquête entraîneraient l’institution de droits antidumping, ces derniers puissent être perçus avec effet rétroactif, si les conditions nécessaires sont remplies, conformément aux dispositions juridiques applicables.
(13)(13) Tout droit futur découlera des résultats de l’enquête antidumping. Les allégations contenues dans la plainte demandant l’ouverture d’une enquête mentionnent des marges de dumping variant de 18 à 29 % pour l’Indonésie et de 40 à 50 % pour l’Argentine et des marges de préjudice variant de 28,5 à 29,5 % pour l’Argentine et de 35,5 à 37,5 % pour l’Indonésie.
(14)(14) Pour que l’enregistrement soit suffisamment efficace dans l’optique de la perception rétroactive éventuelle d’un droit antidumping, le déclarant doit indiquer dans la déclaration en douane la proportion dans le mélange, en poids, de la teneur totale en esters monoalkyles d’acides gras et en gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile (teneur en biodiesel).
(15)(15) Toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de cette enquête sera traitée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données,
1. Conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1225/2009, les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures requises pour enregistrer les importations dans l’Union d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, purs ou sous forme de mélange, relevant actuellement des codes NC ex15162098 (codes TARIC 1516209821, 1516209829 et 1516209830), ex15180091 (codes TARIC 1518009121, 1518009129 et 1518009130), ex15180095 (code TARIC 1518009510), ex15180099 (codes TARIC 1518009921, 1518009929 et 1518009930), ex27101943 (codes TARIC 2710194321, 2710194329 et 2710194330), ex27101946 (codes TARIC 2710194621, 2710194629 et 2710194630), ex27101947 (codes TARIC 2710194721, 2710194729 et 2710194730), 27102011, 27102015, 27102017, ex38249097 (codes TARIC 3824909701, 3824909703 et 3824909704), 38260010 et ex38260090 (codes TARIC 3826009011, 3826009019 et 3826009030), et originaires d’Argentine et d’Indonésie. L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Le déclarant doit indiquer dans la déclaration en douane la proportion dans le mélange, en poids, de la teneur totale en esters monoalkyles d’acides gras et en gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile (teneur en biodiesel).
2. Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit, à fournir des éléments de preuve à l’appui ou à demander à être entendues dans les vingt jours suivant la date de publication du présent règlement.