(7) En ce qui concerne le préjudice, la Commission dispose de preuves suffisantes à première vue indiquant que les pratiques de dumping des exportateurs entraînent un préjudice important. Ces preuves consistent en des données détaillées contenues dans la plainte antidumping et la demande d’enregistrement et étayées par des informations provenant de l’industrie et d’autres sources, concernant les principaux facteurs de préjudice figurant à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base.
Règlement (UE) n° 79/2013 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/01/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 79/2013
RattachementRèglement (UE) n° 79/2013
Versionacte d'origine du 28/01/2013 (CELEX 32013R0079)
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