(6) En ce qui concerne le dumping, la Commission dispose de preuves suffisantes à première vue indiquant que les importations du produit concerné en provenance des pays concernés font l’objet d’un dumping. Dans la plainte antidumping et la demande d’enregistrement, les preuves concernant les prix à l’exportation des deux pays, fondés sur les données d’Eurostat, couvrent la période d’avril 2011 à mars 2012. Les preuves concernant la valeur normale contenues dans la plainte antidumping et la demande d’enregistrement sont constituées, pour les deux pays, par les prix intérieurs. Le plaignant a aussi fourni une valeur normale construite fondée sur le coût total de production plus un montant raisonnable pour les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux et pour les profits. Il a été allégué, en effet, que les taxes à l’exportation sur l’huile de soja et l’huile de palme, en Argentine et en Indonésie respectivement, faussent les conditions du marché en réduisant les prix des matières premières. Dans l’ensemble et face à l’ampleur de la marge de dumping alléguée, cet élément établit de manière suffisante, à ce stade, que les exportateurs en question pratiquent le dumping.
Règlement (UE) n° 79/2013 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/01/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 79/2013
RattachementRèglement (UE) n° 79/2013
Versionacte d'origine du 28/01/2013 (CELEX 32013R0079)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.