(3) Après la publication de l’avis d’ouverture, le plaignant a demandé, en septembre 2012, que les importations du produit concerné soient soumises à enregistrement conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, afin que des mesures puissent par la suite être appliquées à l’encontre de ces importations à compter de la date de leur enregistrement.
Règlement (UE) n° 79/2013 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/01/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 79/2013
RattachementRèglement (UE) n° 79/2013
Versionacte d'origine du 28/01/2013 (CELEX 32013R0079)
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