(8) La Commission dispose également de preuves suffisantes à première vue, contenues dans la plainte antidumping et la demande d’enregistrement et étayées par des informations provenant d’autres sources, indiquant que les importateurs avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance des pratiques de dumping des exportateurs portant préjudice ou susceptibles de porter préjudice à l’industrie de l’Union. Par exemple, une série d’articles publiés dans la presse spécialisée pendant une longue période laissaient entendre que l’industrie de l’Union pouvait subir un préjudice en raison d’importations à bas prix en provenance d’Argentine et d’Indonésie. Enfin, étant donné l’importance du dumping qui pourrait avoir lieu, il est raisonnable de conclure que les importateurs avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance de la situation.
Règlement (UE) n° 79/2013 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/01/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 79/2013
RattachementRèglement (UE) n° 79/2013
Versionacte d'origine du 28/01/2013 (CELEX 32013R0079)
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