(5) Deuxièmement, le règlement (UE) no 1225/2010 du Conseil du 13 décembre 2010 établissant, pour 2011 et 2012, les possibilités de pêche des navires de l’Union européenne pour des stocks de poissons de certaines espèces d’eau profonde prévoit, pour le stock de dorade rose dans les eaux UE et internationales de la zone IX (SBR/09-), qu’un maximum de 8 % peut être pêché dans les eaux UE et les eaux internationales des zones VI, VII et VIII (SBR/*678-).
Règlement d’exécution (UE) n° 92/2013 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/02/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 92/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 92/2013
Versionacte d'origine du 01/02/2013 (CELEX 32013R0092)
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