Règlement d’exécution (UE) n° 92/2013 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/02/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 92/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 92/2013
Versionacte d'origine du 01/02/2013 (CELEX 32013R0092)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d’exécution (UE) n° 92/2013EUR-Lex →

(5) Deuxièmement, le règlement (UE) no 1225/2010 du Conseil du 13 décembre 2010 établissant, pour 2011 et 2012, les possibilités de pêche des navires de l’Union européenne pour des stocks de poissons de certaines espèces d’eau profonde prévoit, pour le stock de dorade rose dans les eaux UE et internationales de la zone IX (SBR/09-), qu’un maximum de 8 % peut être pêché dans les eaux UE et les eaux internationales des zones VI, VII et VIII (SBR/*678-).

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0092. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).