Article 1
L’annexe du règlement d'exécution (UE) no 700/2012 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 01/02/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Premièrement, à la suite de la publication du règlement d’exécution (UE) no 700/2012 de la Commission du 30 juillet 2012 procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks, en 2012, en raison de la surpêche au cours des années précédentes, les autorités portugaises compétentes en matière de pêche ont constaté et notifié une erreur dans les déclarations relatives aux captures débarquées par l’Espagne dans leur pays.
(2) Les autorités espagnoles compétentes en matière de pêche, lorsqu’elles ont été consultées, ont confirmé cette erreur de notification et l’ont rectifiée.
(3) Après correction, il apparaît que les quotas alloués au Portugal en 2011 pour les stocks de cabillaud dans la zone OPANO 3M (COD/N3M.), de flétan noir commun dans la zone OPANO 3LMNO (GHL/N3LMNO), de sébaste de l’Atlantique dans la zone OPANO 3LN (RED/N3LN.), dans les eaux UE et internationales de la zone V et dans les eaux internationales des zones XII et XIV (RED/51214D) n’ont pas fait l’objet d’un dépassement.
(4) Il convient dès lors que les déductions appliquées à ces quotas de pêche alloués au Portugal pour l’année 2012 conformément à l’annexe du règlement d'exécution (UE) no 700/2012 ne soient plus applicables.
(5) Deuxièmement, le règlement (UE) no 1225/2010 du Conseil du 13 décembre 2010 établissant, pour 2011 et 2012, les possibilités de pêche des navires de l’Union européenne pour des stocks de poissons de certaines espèces d’eau profonde prévoit, pour le stock de dorade rose dans les eaux UE et internationales de la zone IX (SBR/09-), qu’un maximum de 8 % peut être pêché dans les eaux UE et les eaux internationales des zones VI, VII et VIII (SBR/*678-).
(6) Dans le cadre du règlement d’exécution (UE) no 700/2011 de la Commission du 20 juillet 2011 majorant les quotas de pêche pour 2011 de certaines quantités retenues en 2010 conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 du Conseil, le quota de dorade rose alloué pour 2011 à l’Espagne, applicable dans les eaux UE et les eaux internationales de la zone IX (SBR/09-), a été porté de 614 à 684 tonnes.
(7) Trente tonnes supplémentaires de ce stock ont été ajoutées au quota alloué à l’Espagne pour 2011 à la suite d’un échange conclu le 2 août 2011 avec le Portugal.
(8) Compte tenu du quota final adapté de dorade rose alloué à l’Espagne pour 2011, applicable dans les eaux UE et les eaux internationales de la zone IX (SBR/09-), qui s’élève à 714 tonnes, il se peut qu’une quantité maximale de 57,12 tonnes, soit 8 %, de dorade rose ait été pêchée par l’Espagne dans les eaux UE et les eaux internationales des zones VI, VII et VIII (SBR/*678-), quantité qui aurait dû être prise en considération pour fixer le quota final alloué à l’Espagne de SBR/*678- à déduire conformément au règlement d'exécution (UE) no 700/2012.
(9) Il y a lieu dès lors de réduire la déduction appliquée sur le quota espagnol de SBR/*678-) en conséquence.
(10) Il convient dès lors de modifier le règlement d'exécution (UE) no 700/2012 en conséquence et de donner à ces modifications un effet rétroactif remontant à la date d’entrée en vigueur dudit règlement,
L’annexe du règlement d'exécution (UE) no 700/2012 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 7 août 2012.
ANNEXE
L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 700/2012 est modifiée comme suit:
a) À la page56, la ligne ci-dessous:
| «ES | SBR | *678- | Dorade rose | Eaux UE et eaux internationales des zones VI, VII et VIII | 49,12 | 62,30 | 126,8 % | 13,18 | 1 | | | 13,18»
est remplacée par ce qui suit:
| «ES | SBR | *678- | Dorade rose | Eaux UE et eaux internationales des zones VI, VII et VIII | 57,12 | 62,30 | 109 % | 5,18 | 1 | | | 5,18»
b) À la page 58, les quatre lignes ci-après sont supprimées:
| «PT | COD | N3M. | Cabillaud | OPANO 3 M | 2525,70 | 2753,80 | 109,0 % | 228,10 | 1,1 | | | 250,91»
| «PT | GHL | N3LMNO. | Flétan noir commun | OPANO 3LMNO | 2413,80 | 2508,20 | 103,9 % | 94,40 | 1 | | | 94,40»
| «PT | RED | 51214D | Sébaste de l’Atlantique | Eaux UE et eaux internationales de la zone V; eaux internationales des zones XII et XIV | 603,00 | 719,10 | 119,3 % | 116,10 | 1,2 | a | | 208,98
| PT | RED | N3LN. | Sébaste de l’Atlantique | OPANO 3LN | 932,80 | 983,50 | 105,4 % | 50,70 | 1 | | | 50,70»