Règlement d’exécution (UE) n° 92/2013 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/02/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 92/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 92/2013
Versionacte d'origine du 01/02/2013 (CELEX 32013R0092)
RéférenceConsidérant 8 du règlement d’exécution (UE) n° 92/2013EUR-Lex →

(8) Compte tenu du quota final adapté de dorade rose alloué à l’Espagne pour 2011, applicable dans les eaux UE et les eaux internationales de la zone IX (SBR/09-), qui s’élève à 714 tonnes, il se peut qu’une quantité maximale de 57,12 tonnes, soit 8 %, de dorade rose ait été pêchée par l’Espagne dans les eaux UE et les eaux internationales des zones VI, VII et VIII (SBR/*678-), quantité qui aurait dû être prise en considération pour fixer le quota final alloué à l’Espagne de SBR/*678- à déduire conformément au règlement d'exécution (UE) no 700/2012.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0092. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).