Règlement d’exécution (UE) n° 92/2013 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/02/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 92/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 92/2013
Versionacte d'origine du 01/02/2013 (CELEX 32013R0092)
RéférenceConsidérant 6 du règlement d’exécution (UE) n° 92/2013EUR-Lex →

(6) Dans le cadre du règlement d’exécution (UE) no 700/2011 de la Commission du 20 juillet 2011 majorant les quotas de pêche pour 2011 de certaines quantités retenues en 2010 conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 du Conseil, le quota de dorade rose alloué pour 2011 à l’Espagne, applicable dans les eaux UE et les eaux internationales de la zone IX (SBR/09-), a été porté de 614 à 684 tonnes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0092. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).