Règlement (UE) n° 107/2013 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/02/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 107/2013
RattachementRèglement (UE) n° 107/2013
Versionacte d'origine du 05/02/2013 (CELEX 32013R0107)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) n° 107/2013EUR-Lex →

(2) Des informations indiquent que la mélamine est utilisée dans le revêtement de boîtes de conserve contenant des aliments pour animaux de compagnie et qu’elle est susceptible de migrer vers ces aliments. Des boîtes comportant ce type de revêtement sont utilisées pour la mise en conserve d’aliments destinés à la consommation humaine et, conformément à un avis scientifique de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) sur la mélamine dans l’alimentation animale et humaine, une limite de migration spécifique (LMS) de 2,5 mg/kg a été établie, pour les aliments en conserve en tant que tels, par le règlement (UE) no 10/2011 de la Commission du 14 janvier 2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, tel que modifié par le règlement (UE) no 1282/2011.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0107. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).